Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre du budget sur les difficultes d'apprehension des ressources fiscales emanant de la taxe professionnelle rencontrees par de nombreuses municipalites, notamment celles qui connaissent un fort developpement urbain et economique. Pour analyser l'evolution de leurs ressources et mieux cerner la realite fiscale de leur commune, les collectivites locales ont souhaite a plusieurs reprises que leur soit facilite l'acces aux informations relatives aux etablissements commerciaux et non commerciaux passibles de la taxe professionnelle. Le 29 aout 1994, repondant a une question ecrite, M. le ministre du budget avait indique qu'un projet de decret d'application de l'article L. 135-B du livre de procedures fiscales, permettant la communication aux collectivites locales du detail des bases d'imposition de taxe professionnelle des entreprises, devait etre soumis prochainement au comite des finances locales et au Conseil d'Etat. En consequence, il lui demande quand le decret d'application de l'article 85 de la loi de finances rectificative pour 1992 qui complete l'article L. 135-B du livre de procedures fiscales entrera effectivement en vigueur. Par ailleurs, ce projet de decret ne concerne que les matrices annuelles des roles generaux edites par les services fiscaux. Or, ces roles generaux presentent l'inconvenient d'etre decales dans le temps et de ne refleter qu'une situation supposee. Des omissions totales ou partielles en nombre croissant font l'objet de roles supplementaires differes a deux voire trois ans, dont il est impossible, dans les formes actuelles, de mesurer les consequences fiscales, economiques et financieres pour les collectivites locales. Il lui demande donc si ce decret ne pourrait pas etendre les informations des services fiscaux en direction des collectivites locales aux roles supplementaires.
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Texte de la REPONSE :
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Le decret d'application de l'article L. 135-B du livre des procedures fiscales (no 95-448 du 24 avril 1995) a ete publie au Journal officiel le 26 avril 1995 (p. 6470). Les collectivites locales peuvent donc recevoir, dans les conditions fixees par le decret et par l'article L. 135-B du livre des procedures fiscales, les roles generaux des impots directs locaux comportant les impositions emises a leur profit. En revanche, il n'est pas envisage de transmettre aux communes la copie des roles supplementaires d'impots locaux. Leur faible volume, au demeurant tres variable d'une commune ou d'une annee a l'autre, ne justifie pas une telle mesure, d'autant que, pour une information complete des elus, une liste des degrevements devrait egalement etre fournie. Compte tenu de l'etendue du delai de reprise et des delais contentieux relatifs aux impositions primitives et supplementaires, l'analyse d'une telle documentation serait delicate, aucune information sur l'origine des rectifications effectuees ne pouvant etre communiquee en raison de l'obligation de secret professionnel qui s'impose en la matiere. Bien entendu, les services fiscaux continueront a informer les communes, a chaque emission, du montant global des roles supplementaires de taxe professionnelle et des autres taxes. Cela etant, les communes peuvent avoir connaissance, avant l'administration fiscale, de certaines creations d'etablissements imposables a la taxe professionnelle ; dans ce domaine, la transmission d'informations par les services municipaux aux services fiscaux permettrait de limiter les roles supplementaires et, partant, les effets de decalage dans le temps prejudiciables aux previsions financieres des communes.
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