FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22282  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6400
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4661
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Paiement des pensions
Analyse :  Indemnites versees a des ressortissants d'Etats ayant appartenu a la communaute
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les paiements des pensions servies a des nationaux des Etats ayant appartenu a la communaute francaise, soumises aux dispositions de l'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959. Aux termes de ce texte, ces pensions sont remplacees par des indemnites annuelles en francs, calculees sur la base des tarifs en vigueur. Cette loi prevoit que des derogations aux applications qu'elle fixe peuvent etre appliquees par decret. Il s'etonne qu'une lettre du tresorier payeur de Madagascar notifie que le prorata restant du au deces de la mere d'un ressortissant francais de Madagascar, survenu le 3 fevrier 1994, ne serait pas verse. Ce qui signifie que son fils, qui a du supporter les charges du deces, perdra la partie de retraite correspondant aux periodes allant du 25 novembre 1993 au 3 fevrier 1994. Il souhaiterait savoir si les nouveaux decrets autoriseront ces paiements pour les annees allant de 1991 a 1994.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959, les pensions, rentes retraites du combattant, traitements de la Legion d'honneur ou de la medaille militaire dont sont titulaires les nationaux des Etats ayant appartenu a l'Union francaise ou a la Communaute ou ayant ete places sous le protectorat ou la tutelle de la France, sont devenus des « indemnites annuelles ». L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 a etendu aux Algeriens les dispositions de l'article 71 precite sans modification de la nature juridique des emoluments dont ces derniers sont titulaires. Les dispositions de l'article 71 ont eu pour effet de rendre les indemnites annuelles non reversibles et d'en bloquer les montants au taux atteint le 1er janvier 1961 pour les pays deja sortis, a cette date, de l'Union francaise ou de la Communaute, et pour les autres, a la date d'independance ou de sortie de la Communaute. Toutefois, ce meme article de loi prevoit explicitement la possibilite de deroger aux regles generales de « cristallisation ». C'est ainsi que, depuis 1971, des revalorisations annuelles ont ete operees. De meme, une derogation totale au profit des interesses, qui en avril 1968 avaient etabli depuis au moins cinq ans leur domicile en France et y resident depuis lors d'une maniere permanente, a ete instituee. De nouveaux titres de retraite du combattant aux anciens combattants des differents pays ou territoires devenus independants, des lors qu'ils ont atteint l'age de soixante-cinq ans, sont par ailleurs normalement concedes. Enfin, des derogations permettaient d'attribuer la reversion des indemnites annuelles, de payer des arrerages au deces et, en ce qui concerne les pensions militaires d'invalidite, de conceder des avantages accessoires, de renouveler les pensions temporaires et de reviser pour aggravation les infirmites pensionnees. A l'exception de la derogation permettant le paiement au taux francais aux nationaux residant en France d'une maniere permanente depuis 1963, prorogee jusqu'au 31 decembre 1994, aucune mesure derogatoire n'avait ete prise depuis 1990 en faveur des titulaires d'indemnites annuelles ne residant pas en France. Cette situation n'etait pas satisfaisante au regard des services rendus par ces personnes a la France. Aussi a-t-il ete decide, a l'occasion des ceremonies du cinquantieme anniversaire du debarquement et des combats de Provence, de relever de 20 p. 100 les pensions d'invalidite d'un taux egal ou superieur a 100 p. 100, de majorer la retraite du combattant de 30 p. 100 et d'augmenter de 4,75 p. 100 les pensions civiles et militaires de retraite et les pensions militaires d'invalidite inferieures a 100 p. 100. Ces augmentations prennent effet respectivement du 1er septembre 1994 et du 1er janvier 1995. De meme, la concession de nouvelles retraites du combattant est prevue par le meme dispositif. En revanche, le regime de derogation permettant de conceder la reversion des indemnites annuelles, de payer les arrerages au deces, ou s'agissant des pensions militaires d'invalidite, de renouveler les pensions temporaires et d'accorder des avantages lies a l'aggravation des infirmites indemnisees, n'a pas ete proroge. Si l'equite justifie qu'un traitement particulier soit reserve aux ayants droits, il ne parait pas opportun de multiplier le nombre des pensions de reversion, dont l'attribution ne repose pas sur le meme souci d'indemnisation. C'est pourquoi il a ete decide qu'il ne serait plus verse d'arrerages au deces de titulaires survenu posterieurement au 31 novembre 1990.
SOC 10 REP_PUB Lorraine O