FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2228  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Ministère attributaire :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1618
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  2027
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  La Poste et France Telecom
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur les conditions de la perequation en faveur des retraites dans le cadre de la reforme des PTT. En juillet 1990, son predecesseur avait pris l'engagement de faire beneficier les retraites des avantages accordes aux personnels en activite conformement aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Or des informations recentes laissent planer une menace sur la poursuite de l'application de cet engagement, ce qui provoque de vives reactions chez les interesses. En consequence, elle lui demande de prendre toutes les mesures necessaires afin que l'accord du 9 juillet 1990 ne soit pas remis en cause.
Texte de la REPONSE : Au cours des negociations qui devaient aboutir a l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Cet article L. 16 permet, en cas de reforme statutaire applicable aux agents en activite, de reviser l'indice de traitement servant a determiner le montant des pensions de retraite ; une disposition en ce sens doit alors figurer dans le decret statutaire traduisant cette reforme. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux personnels en activite que dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs n'est subordonnee a aucune selection particuliere et presente donc un caractere automatique. S'agissant des mesures de reclassement intervenues au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992 en faveur des fonctionnaires de La Poste et de France Telecom, elles presentent ce caractere automatique et ont ete etendues aux retraites par une disposition introduite a cet effet dans les decrets statutaires de decembre 1990 et de septembre 1992 qui transpose en faveur des retraites les tableaux de reclassement applicables aux actifs. En ce qui concerne les modalites de mise en oeuvre de cette perequation en faveur des retraites, une etude interministerielle a ete engagee en vue de determiner si les conditions de prise en compte de l'anciennete residuelle des retraites au jour de la radiation des cadres, qui etaient appliquees par le ministere du budget avant le 1er juillet 1992 pour la determination du nouvel indice des retraites a l'occasion d'une reforme statutaire, sont toujours en conformite avec la position du Conseil d'Etat. En attendant la conclusion de cette etude et pour ne pas retarder la mise en oeuvre de la perequation pour l'ensemble des agents, il a ete decide de proceder aux revisions du 1er juillet 1992, sans tenir compte de l'anciennete residuelle des retraites avant la derniere assimilation dont ils ont beneficie.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O