FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22404  de  M.   Lemoine Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6401
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4550
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Horticulture
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation particulierement preoccupante du secteur horticole francais qui a subi, a la suite d'une decision regrettable prise par l'ancien gouvernement, les effets nefastes de la hausse de la TVA. En effet, cette decision, prise dans le cadre de l'harmonisation europeenne du taux de la TVA, mais uniquement appliquee par la France, a augmente considerablement les difficultes rencontrees par les horticulteurs et les fleuristes deja soumis a une forte concurrence internationale, notamment de pays europeens. Il lui rappelle que le Gouvernement, particulierement au fait de cette question, s'est engage a ramener le taux applicable en France de 18,60 p. 100 a 5,50 p. 100 si, au 1er janvier 1995, une harmonisation des taux avec l'ensemble des partenaires europeens n'est pas obtenue. Il lui demande de bien vouloir lui preciser l'etat d'avancement de ce dossier. Par ailleurs, un danger nouveau semble se profiler avec la mise en oeuvre d'un taux de TVA differentiel qui serait fixe a 5,5 p. 100 pour les produits bruts et a 18,6 p. 100 pour les produits horticoles transformes. De telles dispositions semblent difficiles a appliquer et vont frapper plus injustement un secteur deja fragilise. Aussi, il lui demande s'il ne conviendrait pas de retenir un taux unique a 5,5 p. 100 et souhaiterait connaitre la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'article 20 de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture a retabli, a compter du 1er janvier 1995, le taux reduit de TVA de 5,5 p. 100 pour les produits de l'horticulture et de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation. Conformement aux engagements pris par le Gouvernement devant le Parlement, le texte a ete redige de maniere a retablir exactement les dispositions anterieures a la loi du 26 juillet 1991 qui avait modifie le taux applicable a l'horticulture et a la sylviculture. Cette position est justifiee par le contexte particulier dans lequel elle a ete adoptee. En effet, en l'absence de decision du Conseil de l'Union europeenne avant le 31 decembre 1994 et devant le maintien par certains Etats membres d'un taux reduit apres cette date, la France a decide le retour au taux reduit. Mais la portee du texte de loi ne peut pas etre etendue sans placer la France dans une situation delicate des lors que cette question n'a pas fait l'objet d'un accord sur le plan communautaire. La Commission europeenne a fait une proposition tendant a permettre l'application du taux reduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture. Or, cette proposition n'a pas, pour l'instant, ete adoptee. Cela etant, afin de prendre en compte les preoccupations exprimees par les professionnels, une reflexion a ete engagee avec eux sur la possibilite de reactualiser les definitions des produits transformes et non transformes dans ce secteur. Il est toutefois exclu que les effets de cette reflexion puissent aller jusqu'a admettre l'application du taux reduit a l'ensemble des produits de l'horticulture, sans distinction entre produits transformes et non transformes. Enfin, contrairement a ce que semblent penser les parlementaires, le regime francais de TVA est loin d'etre le plus defavorable de la Communaute. En effet, huit Etats membres appliquent le taux normal aux fleurs (Danemark, Finlande, Irlande, Royaume-Uni, Suede, Italie, Belgique et Portugal). Quatre Etats membres (Luxembourg, Autriche, Grece et surtout Pays-Bas) operent une distinction proche du regime francais entre produits transformes et produits non transformes. En outre, les regles applicables aux echanges intracommunautaires evitent des distorsions de concurrence puisque la TVA applicable aux ventes de fleurs, quel que soit leur lieu de production, est, dans la tres grande majorite des cas, celle du lieu de consommation.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O