Texte de la QUESTION :
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M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre du budget sur la mise en oeuvre des mesures enoncees par la circulaire du 23 septembre 1994, concernant le fonds de compensation de TVA, et notamment le systeme d'application correspondant. Il a ete prevu de mettre en place des dispositions assouplies, afin que les elus locaux qui auraient, en toute bonne foi, integre une attribution du FC TVA dans le financement de leurs projets, ne soient pas penalises. A cet effet, la circulaire enonce que pour les communes de moins de 3 500 habitants, les depenses engaees en 1992 et 1993, achevees avant fin 1994 et relatives aux logements sociaux dans la limite de 5, entre dans le champ du dispositif derogatoire. Cependant, des communes, pour la plupart petites et defavorisees ont pris des engagements sans avoir eu connaissance de la circulaire du 23 septembre 1994, et elles vont etre confrontees a des serieuses difficultes financieres. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'integrer l'annee 1994 en tant que date d'engagement pour les chantiers et admettre la tolerance d'un delai de quelques mois en 1995 pour l'achevement de ces chantiers.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 49 III de la loi de finances rectificative (LFR) pour 1993 a confirme le principe general enonce depuis la LFR pour 1988 et selon lequel sont exclues du benefice du fonds de compensation pour la taxe a la valeur ajoutee (FCTVA) les depenses d'investissement realisees sur des biens mis a disposition de tiers non beneficiaires dudit fonds, comme c'est le cas des locataires prives. Toutefois, conscient des difficultes rencontrees par les petites communes rurales, le Gouvernement a accepte, dans le cadre de l'article 49 III de la LFR, pour 1993, a titre derogatoire et temporaire, l'eligibilite des acquisitions, constructions, renovations d'au plus cinq logements sociaux, conventionnes avec l'Etat, par une commune ou un groupement situes hors agglomeration urbaine, sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants, commencees en 1992 ou 1993 et achevees avant le 31 decembre 1994. Le principe juridique ayant ete rappele par la LFR pour 1993, il n'y a pas lieu d'etendre la regularisation aux operations commencees posterieurement, en 1994. Apres consultation du comite des finances locales, le decret du 27 juillet 1994 ainsi que la circulaire du 23 septembre 1994, portant application de ces dispositions transitoires, prevoient que le date de mise en chantier des constructions concernees s'apprecie a la date de commencement effectif des travaux etablie par la collectivite beneficiaire. Pour ne pas penaliser des collectivites dont les travaux, bien que commences avant le 31 decembre 1993 n'auraient pas ete termines au 31 decembre 1994, le Gouvernement a par ailleurs accepte dans le cadre de l'article 72 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 que la date d'achevement des travaux soit prorogee jusqu'au 31 decembre 1995.
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