FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2256  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1604
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3188
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Femmes de militaires. cessation de l'activite professionnelle du fait des mutations du mari
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de M. le ministre du budget sur le mode de calcul de l'assurance vieillesse retenu pour les epouses de militaires de carriere. Ces epouses, qui cessent leur activite professionnelle du fait des mutations subies par leur mari, percoivent des prestations familiales reglees par l'organisme comptable de leur mari sur leur livret de solde. Or il apparait que la periode pendant laquelle les sommes ont ete versees n'est pas prise en compte pour le calcul des trimestrialites de la rente qui leur est due par les caisses de retraite, car elles ne figurent que sur le livret de solde du militaire. Elle lui demande s'il compte modifier le code des pensions civiles et militaires de retraites afin de repondre aux legitimes attentes des interessees.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires civils et militaires. Les pensions de retraite servies en application de ce code sont calculees sur la base du traitement ou de la solde, a l'exclusion d'indemnites de toute nature, correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Si le benefice des prestations familiales n'ouvre pas de droits pour la retraite au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, le legislateur a prevu, dans tous les regimes de base obligatoires, des dispositions visant a donner des avantages aux femmes ayant interrompu leur activite professionnelle et qui ont des enfants, comme c'est le cas des epouses de militaires de carriere. Ainsi, l'article L. 381-1 du code de la securite sociale prevoit que la personne isolee et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exercant pas d'activite professionnelle, beneficiaire du complement familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'education, est affilie obligatoirement a l'assurance vieillesse du regime general de securite sociale sous reserve que ses ressources ou celles du menage soient inferieures a un certain montant et que les enfants remplissent certaines conditions d'age et de nombre. En outre, les femmes assurees au regime general et aux regimes alignes beneficient d'une majoration de leur duree d'assurance de deux ans pour chaque enfant eleve pendant au moins neuf ans avant leur seizieme annee. Pour ce qui concerne les regimes speciaux, notamment celui de la fonction publique, qui ont ete les premiers a prendre de telles dispositions, ils accordent une bonification d'un an par enfant. Ces textes ont pour objet de compenser les interruptions d'activite professionnelle auxquelles les femmes sont, plus souvent que les hommes, confrontees.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O