FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2261  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1599
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3047
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  GAEC
Analyse :  Reglementation. PAC
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'inquietude manifestee par les groupements agricoles d'exploitation en commun a l'egard de l'application de la reforme de la politique agricole commune. Il lui rappelle que la loi du 8 aout 1962 vise a offrir aux agriculteurs le cumul des avantages de l'exploitation individuelle avec ceux de l'exploitation en commun et qu'ainsi les exploitants associes conservent, par-dela la personnalite juridique du groupement, tous les avantages qu'ils pourraient esperer en tant qu'exploitants individuels, leur propre personnalite apparaissant derriere la personnalite morale du groupement. Or il semble que la mise en oeuvre de la reforme de la PAC n'applique pas strictement ce principe de « transparence ». Il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont des societes agricoles basees sur le principe de la participation de tous les associes au travail en commun. En contrepartie de cette exigence, controlee par une procedure d'agrement, le legislateur a dote les GAEC d'une transparence permettant la prise en compte des personnes physiques associees malgre la constitution d'une personne morale. Ainsi il a ete stipule que les associes d'un GAEC ne pouvaient sur un plan economique, social et fiscal etre dans une situation plus defavorable que celle des autres chefs d'exploitation. Toutefois, ce principe ne doit en aucune maniere s'interpreter comme pouvant permettre que les associes d'un GAEC soient au contraire, places, dans une situation plus favorable que les exploitants individuels. C'est pourquoi de la meme facon qu'une personne physique ne disposant pas d'une exploitation ne pourrait se voir attribuer des primes compensatoires, dans le cadre de la reforme de la politique agricole commune, un associe de GAEC ne disposant d'aucune exploitation avant la constitution de la societe ne pourra etre pris en compte pour le calcul des primes en cause. Cependant, ce meme associe pourra etre pris en compte ulterieurement s'il apporte a la superficie exploitee par le groupement une exploitation autonome d'au moins une SMI fonciere.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O