Texte de la REPONSE :
|
Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont des societes agricoles basees sur le principe de la participation de tous les associes au travail en commun. En contrepartie de cette exigence, controlee par une procedure d'agrement, le legislateur a dote les GAEC d'une transparence permettant la prise en compte des personnes physiques associees malgre la constitution d'une personne morale. Ainsi il a ete stipule que les associes d'un GAEC ne pouvaient sur un plan economique, social et fiscal etre dans une situation plus defavorable que celle des autres chefs d'exploitation. Toutefois, ce principe ne doit en aucune maniere s'interpreter comme pouvant permettre que les associes d'un GAEC soient au contraire, places, dans une situation plus favorable que les exploitants individuels. C'est pourquoi de la meme facon qu'une personne physique ne disposant pas d'une exploitation ne pourrait se voir attribuer des primes compensatoires, dans le cadre de la reforme de la politique agricole commune, un associe de GAEC ne disposant d'aucune exploitation avant la constitution de la societe ne pourra etre pris en compte pour le calcul des primes en cause. Cependant, ce meme associe pourra etre pris en compte ulterieurement s'il apporte a la superficie exploitee par le groupement une exploitation autonome d'au moins une SMI fonciere.
|