FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2264  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1595
Réponse publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3899
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Allocation speciale
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de l'article L. 814-12 du code de la securite sociale destinees a porter, sous certaines conditions d'age et de ressources, les avantages de vieillesse au niveau minimum de l'allocation aux vieux travailleurs, sans pour cela accorder une quelconque attention a la nationalite et a la residence du demandeur. Cette derogation est pour le moins surprenante car la regle generale veut que les avantages non contributifs soient reserves aux personnes de nationalite francaise ou ressortissantes d'un pays ayant passe a cet effet une convention avec la France. Il souhaite donc connaitre son sentiment a ce sujet.
Texte de la REPONSE : La preoccupation de l'honorable parlementaire concernant les conditions d'attribution de la majoration prevue a l'article L. 814-2 du code de la securite sociale rejoint la reflexion engagee par le Gouvernement en matiere de prestations non contributives de vieillesse. En effet les prestations non contributives de vieillesse sont attribuees en application de textes disparates et leurs conditions d'attribution ne sont pas uniformes. Ainsi les dispositions qui regissent l'attribution de la majoration de l'article L. 814-2 ne prevoient pas d'autres conditions que celles d'age et de ressources. En l'absence de condition de nationalite ou de residence expresse, celle-ci ne peut etre opposee. D'ores et deja la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et a la sauvegarde de la protection sociale qui institue un fonds de solidarite vieillesse prendra a sa charge les prestations constitutives du minimum vieillesse, parmi lesquelles figurent la majoration prevue a l'article L. 814-2 du code de la securite sociale. Elle realisera ainsi l'harmonisation du financement des prestations du minimum vieillesse, prealable necessaire a une harmonisation d'examen du dispositif juridique.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O