Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article 21 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, les dons consentis dans les conditions prevues par le code electoral aux candidats aux elections ainsi que les dons et les cotisations verses aux partis et groupements politiques par l'intermediaire de leur mandataire ouvrent droit, dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable des donateurs a une reduction d'impot de 40 p. 100. Cette limite de 5 p. 100 est globale. Elle concerne l'ensemble des dons vises a l'article 200 du code general des impots a l'exception de la limite specifique (1 020 francs pour 1994) applicable aux dons faits aux organismes fournissant la nourriture et le logement aux personnes en difficulte. Ainsi, pour un foyer ayant un revenu imposable de 200 000 francs, le total des dons de toute nature a des organismes mentionnes a l'article 200 precite et des cotisations a un parti politique seront retenus dans la limite de 200 000 francs 5 p. 100 = 10 000 francs, sous reserve de respecter la limite specifique de 1,25 p. 100 du revenu imposable pour les dons qui y sont soumis ; la reduction d'impot sera alors de 10 000 F 40 p. 100 = 4 000 francs. A cette reduction d'impot pourra s'ajouter celle relative aux dons a des organismes d'aide aux personnes en difficulte dans la limite de 510 francs (1 020 francs 50 p. 100). Un decret en Conseil d'Etat et des commentaires administratifs completeront la mise en oeuvre du dispositif issu de l'article 21 de la loi du 19 janvier 1995 precitee. S'agissant du cas particulier des elus locaux, il est rappele que si la retenue a la source pratiquee sur le montant de leurs indemnites exclut toute possibilite d'imputation de reductions d'impot, ce systeme est en tout etat de cause optionnel. Les interesses peuvent donc y renoncer si l'imposition de leurs indemnites selon les regles du droit commun applicables aux traitements et salaires s'avere plus avantageuse.
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