FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2277  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1596
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1995
Rubrique :  Jeunes
Tête d'analyse :  Fonds d'aide aux jeunes en difficulte
Analyse :  Aides. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'application de la loi no 89-905 du 19 decembre 1989 au sujet de l'intervention des fonds d'aide aux jeunes, generalisee par la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, a l'ensemble des departements. Il lui demande de lui faire connaitre l'etat d'application actuel de ces lois, particulierement la nature des aides a octroyer aux jeunes concernes au titre de ces fonds, par ce dispositif, ainsi qu'aux modalites d'instruction des demandes par les departements.
Texte de la REPONSE : L'article 43-2 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 modifiee a institue dans chaque departement un fonds d'aide aux jeunes en difficulte. Les aides du fonds departemental sont accordees aux jeunes, francais ou etrangers, en situation de sejour regulier en France, qui connaissent des difficultes d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinees a favoriser une demarche d'insertion. Aucune duree minimale de residence dans le departement n'est exigee. Elles prennent la forme : de secours temporaires pour faire face a des besoins urgents ; d'une aide financiere pour aider a la realisation du projet d'insertion ; d'actions d'accompagnement du jeune dans sa demarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de beneficer des differentes mesures d'aide a l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes. C'est le comite local d'attribution qui se prononce sur les demandes d'aides financieres. Au vu de ces propositions, la decision est prise conjointement par le prefet et le president du conseil general.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O