FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2280  de  M.   Dassault Olivier ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1621
Réponse publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2067
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Activites industrielles et commerciales. consequences. entreprises privees. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dassault appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que certaines municipalites de la region Alsace-Lorraine, se basant sur le droit local, pratiquent, a travers des associations municipales, des activites commerciales et industrielles telles que restauration, hotellerie, production industrielle, etc. qui relevent directement des activites d'entreprises inscrites au registre du commerce et redevables de la TVA. Independamment de la concurrence deloyale que de telles activites ont pour les entreprises privees locales, les pertes d'exploitation de ces « societes municipales », qui sont generalement importantes, sont comblees directement et indirectement par l'argent des contribuables locaux et, notamment de ceux qui, tout en payant a la municipalite la taxe professionnelle de restaurateur, se voient concurrences par les restaurateurs municipaux qui vendent a la meme clientele. La loi locale exonere-t-elle le maire et sa municipalite des risques financiers graves que font courir de telles entreprises a la collectivite locale. Ces affaires paracommerciales, qui ne sont pas inscrites aux budgets municipaux, constituent-elles ou non une ingerence des maires responsables. Enfin, l'Alsace-Lorraine beneficie-t-elle d'un regime derogatoire dans ce domaine, au regard des textes nationaux regissant la surveillance et les methodes de gestion des communes. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des precisions a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il est indique a l'honorable parlementaire que la nature des associations est regie, dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, a la fois par le droit general et par le droit local. La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'est pas applicable aux associations ayant leur siege en Alsace-Moselle, mais ces organismes sont soumis aux articles 21 a 79 du code civil local et a la loi d'empire du 19 avril 1908. Contrairement au droit general, le droit local ne donne pas de definition juridique precise de l'association, qui acquiert la pleine capacite juridique du fait de son incription sur un registre tenu au tribunal d'instance et sous reserve que sept membres minimum signent les statuts. Elles peuvent etre creees et choisir librement l'objet et le but dont elles souhaitent se doter. Alors que l'association de droit general est un organisme a but non lucratif, ce qui exclut le partage de benefices, l'association de droit local peut en revanche poursuivre un but lucratif, a condition de le specifier dans les statuts et sous reserve qu'il ne soit pas contraire aux lois penales ou aux bonnes moeurs. Dans une telle hypothese, les associations exercant une activite commerciale sont couvertes, pour de larges aspects, par le droit general - regime fiscal, impot sur les societes, taxe professionnelle, responsabilite en cas de cessation de paiement et/ou de faillite, controle budgetaire - mais relevent, par ailleurs, de regles particulieres du droit local sur les aspects suivants : 1/ elles peuvent recevoir des subventions des communes si, d'une maniere generale, l'interet local de leur objet est reconnu ; 2/ en matiere de responsabilite en cas de cessation de paiement et/ou de faillite, l'article 42 du code civil local aggrave la responsabilite des dirigeants ; 3/ s'agissant du controle budgetaire, l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, dont les dispositions regissent le principe d'equilibre du budget primitif des communes, ne s'applique tel quel que pour les petites communes. Le budget des communes de plus de 25 000 habitants est executoire des son adoption par le conseil municipal. Il est cependant soumis a obligation de transmission (conseil d'etat, 28 juillet 1989, ville de Metz). Comme dans d'autres secteurs ce double cadre juridique, largement domine par le droit general applicable a l'ensemble du territoire, aboutit dans la plupart des cas a des situations claires et il n'a pas ete note dans les departements concernes un developpement abusif du nombre des associations constituees dans un but economique ou commercial.
RPR 10 REP_PUB Picardie O