Texte de la REPONSE :
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La direction generale des impots s'attache en permanence a ameliorer la qualite des services rendus aux collectivites locales et aux usagers. S'agissant de la documentation cadastrale, la micromation des registres ainsi que la mise en place du systeme de gestion informatique des donnees litterales, denomme MAJIC2, contribuent a accroitre la qualite et l'actualite des informations gerees et a faciliter leur acces au public. Les usagers ont ainsi la possibilite d'obtenir differents extraits ponctuels de la documentation cadastrale portant sur des parcelles precisement identifiees. En revanche, la delivrance des informations de masse sous forme de fichiers magnetiques ou de collections completes de microfiches est reservee aux administrations de l'Etat, aux collectivites locales ainsi qu'aux organismes sous controle public, par l'arrete du 16 aout 1984 relatif a la mise a disposition des centres des impots fonciers des moyens informatiques assurant la gestion decentralisee de la documentation cadastrale sur support magnetique (MAJIC 2). Toute extension eventuelle du champ de diffusion suppose la resolution de problemes de natures technique, tarifaire et deontologique qui font actuellement l'objet d'une reflexion d'ensemble. Par ailleurs, une telle extension suppose un avis favorable de la commission nationale de l'informatique et des libertes. Enfin, il est precise que la documentation cadastrale assure l'identification et la determination physique des immeubles et recense les redevables de l'impot foncier pour ces biens. S'agissant de la situation juridique des immeubles, la publicite des informations s'y rapportant est assuree par les conservations des hypotheses a l'aide du fichier immobilier.
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