FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22987  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  16/01/1995  page :  241
Réponse publiée au JO le :  14/08/1995  page :  3513
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  Terres agricoles
Analyse :  Prix. consequences. groupements fonciers agricoles
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'evolution en baisse de la valeur des terres agricoles depuis une dizaine d'annees qui pose un probleme delicat de comptabilisation pour les groupements fonciers agricoles. En effet, la. plus grande majorite des GFA, meme les plus anciens qui ont beneficie de periodes favorables (1975-1980), voient la valeur de leurs terres inferieure a la valeur comptable, bien que la valeur reelle soit calculee, soit sur la base des indices de la Safer, soit par reference au marche. Cette situation soumet les dirigeants a l'obligation de proceder a des mesures de reajustement. En fixant le prix de cession applicable aux parts, il est imperatif que l'assemblee generale, dans la mesure ou le prix tombe en dessous de la valeur nominale de la part, procede a une devalorisation de l'actif « terres agricoles » jusqu'au niveau correspondant a la valeur de la part. Sans cela, il serait possible a un tiers, connaissant le prix de cession de la part, de pretendre que le bilan n'est pas sincere et que le capital n'est pas « couvert » pour sa valeur nominale. Cette operation de reevaluation en baisse peut s'effectuer en decidant la constitution d'une provision pour reajustement de la valeur des terres. Le plus souvent, la provision a constituer serait a prendre sur les resultats et viendrait donc empecher toute distribution. Dans la mesure ou le resultat serait insuffisant, la provision ferait apparaitre une perte et toute distribution serait impossible. Cette situation devrait de plus avoir une incidence sur le regime fiscal des GFA. Compte tenu de la situation qui vient d'etre exposee, il semblerait normal de prevoir, parmi les charges a inclure dans les declarations de chaque associe, la provision pour ajustement de la valeur des terres. Il le remercie de bien vouloir indiquer quelle est la position du Gouvernement face au probleme qui lui est expose.
Texte de la REPONSE : Pour faire face aux consequences de la baisse du prix des terres agricoles sur la valeur des parts de GFA, l'honorable parlementaire souhaite que les associes de GFA puissent deduire de leurs resultats imposables une provision pour depreciations des terres. Cette demande appelle plusieurs observations. Les resultats des GFA qui n'ont pas opte pour leur assujettissement a l'impot sur les societes sont imposes au nom de chacun des associes pour la part des benefices correspondant a leurs droits dans le groupement. Si le GFA exploite directement ses terres, les profits realises relevent de la categorie des benefices agricoles. Si le GFA les donne simplement a bail, ce qui est le cas le plus frequent, les profits relevent de la categorie des revenus fonciers. Les GFA qui relevent du regime du benefice agricole reel normal peuvent constituer une provision egale au montant de la depreciation des terres estime sous leur responsabilite, mais sous le controle du service des impots et du juge de l'impot. Cette provision doit etre constituee au niveau du GFA et non directement sur la quote-part de resultat revenant a chaque associe. En revanche, dans le cadre du regime reel simplifie aucune provision ne peut etre pratiquee. Quant au forfait, son mode de determination collectif interdit toute possibilite de prendre en compte une provision. Pour les GFA qui relevent de la categorie des revenus fonciers, aucune provision ne peut etre retenue en matiere de charges deductibles des resultats passibles de l'impot. En effet, les revenus fonciers sont etablis en fonction des seules recettes et depenses effectivement encaissees ou payees au cours de l'annee. Cela dit, ce regime reste tres avantageux, meme en cas de depreciation de la valeur des terres, dans la mesure ou les baux ruraux a long terme, cas le plus frequent pour les GFA, ouvrent droit au benefice d'un abattement forfaitaire de 15 p. 100 cense representer les frais de gestion et l'amortissement du bien. Or par definition, les terres ne sont pas amortissables. Il n'est pas envisageable de creer un systeme de provision deductible pour les seuls GFA alors meme que l'ensemble des regles fiscales qui leur sont propres restent tres avantageuses tant en matiere de fiscalite directe que de droits d'enregistrement et d'impot de solidarite sur la fortune.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O