FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22992  de  M.   Pinte Étienne ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  16/01/1995  page :  245
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1646
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Procedure d'avis a tiers detenteur. consequences
Texte de la QUESTION : M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre du budget sur la procedure d'avis a tiers detenteur en matiere d'impayes fiscaux. Cette procedure, qui a pour effet de bloquer tous les comptes bancaires des particuliers ou des entreprises, presente de nombreux inconvenients, souvent disproportionnes avec les sommes dues. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible d'envisager que l'avis a tiers detenteur n'ait d'effet qu'a hauteur des sommes dues qui seraient alors bloquees sur un compte indisponible.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 263 du livre des procedures fiscales, l'avis a tiers detenteur emporte, a concurrence des sommes pour lesquelles il est pratique, attribution immediate et exclusive au profit du creancier poursuivant de la creance saisie disponible entre les mains du tiers detenteur ainsi que de tous ses accessoires. Lorsque l'avis a tiers detenteur est notifie a un etablissement bancaire, il a pour effet de bloquer, pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la notification, le solde de tous les comptes du debiteur poursuivi qui representent des creances de sommes d'argent, conformement a l'article 47 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et a l'article no 74 du decret d'application no 92-755 du 31 juillet 1992. Ce delai de quinze jours pendant lequel les sommes figurant sur les comptes sont indisponibles est incompressible. Il est ouvert au tiers detenteur pour lui permettre de prendre en consideration toutes les operations dont il est prouve qu'elles sont anterieures a l'avis a tiers detenteur et qui sont susceptibles d'affecter a l'avantage ou au detriment du creancier saisissant le solde des comptes saisis. Neanmoins, le redevable a la possibilite d'acquiescer a l'avis a tiers detenteur en declarant par ecrit ne pas contester la poursuite et en autorisant expressement le tiers detenteur, en l'occurrence l'etablissement bancaire, a verser immediatement les fonds sans attendre l'expiration du delai d'opposition de deux mois. Le paiement premature du tiers aura pour effet de mettre un terme a la procedure d'avis a tiers detenteur et de debloquer les comptes bancaires du debiteur. Cela etant, l'organisme bancaire ne sera peut-etre pas en mesure d'assurer le versement compte tenu des diverses operations creditrices ou debitrices intervenues avant la notification de l'avis a tiers detenteur qui pourront, le cas echeant, modifier le solde des comptes saisis. Le seul moyen pour le redevable de limiter cette indisponibilite est de s'acquitter de sa dette, par exemple sous forme d'especes, aupres du comptable public a l'origine de la poursuite, qui de ce fait donnera sans delai mainlevee de l'avis a tiers detenteur. Par ailleurs, comme en matiere de saisie-attribution, le creancier peut, au vu des renseignements fournis par le tiers detenteur sur le solde et la nature de chacun des comptes, limiter l'indisponibilite a certains comptes si le debiteur offre des garanties suffisantes pour permettre le recouvrement des sommes reclamees.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O