FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2300  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1597
Réponse publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2622
Rubrique :  Institutions sociales et medico-sociales
Tête d'analyse :  Comites regionaux de l'organisation sanitaire et sociale
Analyse :  Composition
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les comites regionaux de l'organisation sanitaire et sociale dont la composition est reglementee par un decret paru au Journal officiel du 4 janvier 1992. Ces comites sont charges de donner un avis sur tout projet de creation ou de restructuration d'etablissements destines a l'accueil et a la prise en charge des personnes handicapees, personnes agees et des cas sociaux. Or la place reservee aux organisations a but non lucratif dans ces comites est considerablement reduite et ne permet pas une representation de l'ensemble des handicaps. A cet egard, il se permet de demander si des dispositions peuvent etre envisagees afin d'ameliorer cette situation.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, rappelle que la reduction du nombre d'institutions sociales et medico-sociales privees representant des etablissements ou des services accueillant des personnes handicapees resulte de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere qui institue un comite national et des comites regionaux de l'organisation sanitaire et sociale se substituant aux anciennes commissions nationale et regionales de l'equipement sanitaire, de l'hospitalisation et des institutions sociales et medico-sociales. C'est en application de cette loi que le decret no 91-1410 du 31 decembre 1991 modifie prevoit la mise en place d'une section unique correspondant a la volonte du legislateur de rapprocher, voire de decloisonner les dispositifs de consultation et de decision competents sur les equipements sanitaires et sociaux. En outre, ce texte prend acte de l'evolution des modes de prise en charge ou les aspects sanitaires et sociaux sont de plus en plus souvent imbriques et lies. Cet objectif etait incompatible avec le maintien de trois sous-sections specialisees au sein de la section sociale qui comportait un nombre eleve de representants des institutions sociales et medico-sociales. La suppression des anciennes sous-sections ne signifie pas pour autant que les organisations a but non lucratif en faveur des personnes handicapees ne soient pas representees au sein de ces instances. C'est d'ailleurs pour leur assurer une meilleure representation que le decret no 91-1410 du 31 decembre 1991 a ete modifie. Les institutions privees en faveur des personnes handicapees disposent desormais de trois sieges avec voix deliberative (au lieu d'un seul dans le decret initial). Par ailleurs, leurs representants pourront sieger avec voix consultative lorsque les questions mises a l'ordre du jour des comites ne releveront pas directement de leur competence. Enfin, l'article R. 712-20 du decret no 91-1410 du 31 decembre 1991 prevoit que « le comite national peut appeler a participer a ses travaux, a titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparait souhaitable ». Cette disposition permet a d'autres associations de faire part au comite de l'experience et de la competence qu'elles ont acquises dans un champ d'action specifique. De ce fait, il apparait que les organisations privees representant les institutions accueillant des personnes handicapees ont toute latitude pour exprimer leur point de vue au sein des comites regionaux de l'organisation sanitaire et sociale et du comite national de l'organisation sanitaire et sociale.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O