FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2307  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1622
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2359
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Manifestations sportives
Analyse :  Epreuves sur la voie publique. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la reglementation abusive instituee par l'arrete ministeriel du 26 aout 1992 qui regit les conditions d'organisation de courses sur routes et qui definit notamment les conditions requises pour etre admis par les prefectures en tant que « signaleurs » (anciennement appeles commissaires de courses). Cet arrete prevoit notamment que les signaleurs ne pourront etre admis que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire. Cette exigence, sans rapport avec la mission qui leur est confiee par les organisateurs d'evenements sportifs, pose des problemes certains pour reunir un nombre suffisant de benevoles. On doit noter que bien souvent les organisateurs assurent eux-memes la formation de ces benevoles, ce qui justifie d'autant moins l'exigence de la detention d'un permis de conduire. Par ailleurs, les prefectures exigent frequemment que les listes definitives de signaleurs soient deposees longtemps a l'avance, ce qui ne permet pas de pallier les eventuelles defections de derniere heure. On pourrait en revanche envisager que des listes de secours soient prevues et deposees dans des delais plus courts. Aussi il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour remedier aux inconvenients de cet arrete.
Texte de la REPONSE : Le decret no 92-757 du 3 aout 1992 relatif a la securite des courses et epreuves sportives sur les voies ouvertes a la circulation publique a modifie l'article R 53 du code de la route. Il prevoit la possibilite d'accorder la priorite de passage a ce type d'epreuves des lors qu'elles sont regulierement autorisees et de designer des personnes mandatees par l'organisateur a l'effet de signaler cette priorite. Les « signaleurs », a la difference des commissaires de courses, interviennent officiellement dans le dispositif de signalisation regi par le code de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ces personnes sont tenues de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie presents sur les lieux et de rendre compte des divers incidents survenus. Pour faire utilement respecter une priorite de passage ou signaler aux autres usagers de la route une epreuve sportive, il me parait indispensable que ces personnes aient une bonne connaissance des regles et de la pratique de la circulation routiere. D'ou l'obligation qu'elles soient titulaires du permis de conduire, qui resulte du decret du 3 aout 1992 et non de son seul arrete d'application. Par contre, le bilan de la mise en oeuvre de la reforme de l'article R. 53 du code de la route a fait apparaitre qu'il etait souhaitable d'adapter les modalites d'application du decret du 3 aout 1992 et de son arrete d'application aux conditions concretes d'organisation des epreuves sportives considerees et d'eviter que certaines garanties exigees des organisateurs ne soient percues comme ne constituant que de simples contraintes administratives. Tel est l'objet d'un projet de circulaire qui a ete prepare par le ministere de l'interieur. Ce projet a recu un echo favorable de la part des federations sportives concernees. Il devrait aboutir tres prochainement. Ce projet prevoit notamment que les prefets pourront inviter les organisateurs a etablir des listes de signaleurs potentiels qui serviront a designer les signaleurs pour une epreuve determinee.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O