FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23159  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  23/01/1995  page :  383
Réponse publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1774
Rubrique :  Ordures et dechets
Tête d'analyse :  Traitement
Analyse :  Commissions locales d'information et de surveillance. pouvoirs
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'etendue des pouvoirs de controle des commissions d'information et de surveillance. L'article 7 du decret no 93-1410 du 29 decembre 1993 stipule que les CLIS se reunissent sur convocation de leur president ou a la demande de la moitie de leurs membres. L'article 8 prevoit d'autre part qu'elles sont tenues regulierement informees des problemes poses par la gestion des dechets dans leur zone geographique de competence. Afin de ne pas risquer de vider ce pouvoir de controle et d'information de toute substance, et afin de garantir l'utilite de ces commissions, il lui demande si des dispositions ont ete prevues pour assurer la periodicite des reunions en cours d'annee ainsi que leur convocation dans des delais suffisamment rapproches des evenements stipules par l'article 7 precite.
Texte de la REPONSE : Madame le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant l'etendue des pouvoirs de controle des membres de la commission locale d'information et de surveillance (CLIS). Les commissions locales d'information et de surveillance ont pour objet d'assurer la mise en oeuvre, au plan local, de la concertation et du droit a l'information en matiere de dechets, conformement aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975 modifiee. L'opportunite de reunir une CLIS est donc a apprecier en fonction de la situation locale en matiere de dechets. Au plan local, le prefet, qui preside la CLIS, est le mieux a meme de determiner le programme optimum des reunions de la CLIS, ainsi que sa convocation dans des delais suffisants. L'article 7 du decret no 93-1410 du 29 decembre 1993, permet d'ailleurs a la moitie des membres de la CLIS d'en demander la reunion. Le ministre de l'environnement partage le sentiment de l'honorable parlementaire sur la necessite de garantir l'utilite des CLIS et ne manquera pas de le rappeler en tant que de besoin aux prefets. Elle n'a toutefois pas connaissance a ce jour de dysfonctionnements particuliers dans le programme de travail des CLIS.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O