Texte de la QUESTION :
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M. Andre Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur le fait qu'aucun decret n'a, a ce jour, precise les modalites d'application de l'article L. 322-2-2 introduit dans le code des assurances par la loi du 31 decembre 1989, aux termes duquel les entreprises d'assurance sont autorisees a effectuer des operations autres que celles d'assurance, a condition qu'elles demeurent d'importance limitee par rapport a l'ensemble de leurs activites. Aucune quantification de cette activite diversifiee n'a ete determinee et une telle disposition entre en contradiction avec le principe de specialite de l'activite des entreprises d'assurances, tel que defini a l'article R. 322-2 du code des assurances. Doit-on faire prevaloir la disposition legislative du code des assurances sur la disposition reglementaire ? Doit-on appliquer la disposition la plus recente qui a ete introduite dans le code des assurances ? Doit-on distinguer entre l'objet et l'activite des societes d'assurances ?
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Texte de la REPONSE :
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Comme l'indique l'honorable parlementaire, le code des assurances (art. L. 322-2-2) definit les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance peuvent exercer des activites annexes, l'autorite reglementaire n'ayant pas jusqu'a present precise la notion de « caractere limite » etablie par la loi. Le decret (art. R. 322-2 du code des assurances) se contente de definir l'objet des entreprises d'assurances : il est en effet tres delicat, au plan technique, de quantifier de maniere generale les activites accessoires autorisees ; l'appreciation au cas par cas, par l'autorite de controle, a la lumiere du principe general pose par la loi, est le plus souvent la methode la plus pertinente. Il n'en reste pas moins que le bilan de ce dispositif existant depuis 1989 doit etre fait a l'issue des premieres annees de fonctionnement et, le cas echeant, conduire a preciser ou completer les dispositions reglementaires.
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