FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2333  de  M.   Novelli Hervé ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1605
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2708
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  Reglementation. logements sociaux. gites ruraux. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Herve Novelli attire l'attention de M. le ministre du budget sur le probleme du non-remboursement de la TVA sur les investissements realises par les collectivites locales. En effet, en l'etat actuel de la legislation, les depenses relatives a la construction de logements sociaux ou de gites ruraux ne sont pas eligibles au fonds de compensation pour la TVA. Les collectivites locales, et en particulier les petites communes rurales, ne peuvent donc pas participer a la relance du batiment prevue dans le plan logement presente par le Gouvernement. Il demande, afin d'accompagner les mesures de relance de la construction et d'assurer la revitalisation du milieu rural, si le Gouvernement ne pourrait pas envisager d'elargir l'assiette des depenses eligibles au FCTVA.
Texte de la REPONSE : Les depenses que des communes maitres d'ouvrage engagent pour la realisation de logements locatifs sociaux ne sont pas eligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FVTVA), en vertu de l'article 42-III de la loi de finances pour 1988. En effet, cet article exclut expressement du benefice du FCTVA les depenses concernant des immobilisations cedees ou remises a disposition au profit de tiers non eligibles au fonds. Modifier ces dispositions legislatives dans le sens indique par l'honorable parlementaire aurait pour effet d'introduire une distorsion dans les conditions de la concurrence. En effet, la location de locaux nus a usage d'habitation ne constitue pas une activite imposable a la TVA et n'ouvre, donc, pas droit a la recuperation de la taxe par la voie fiscale. L'impossibilite, pour les communes exercant cette activite, de beneficier du FCTVA les place ainsi dans la meme situation qu'un bailleur prive ou un organisme HLM. Par consequent, il ne convient pas d'instituer une difference de traitement entre les bailleurs HLM ou les bailleurs prives et les collectivites locales, pour lesquelles la location d'immeubles destines a l'habitation n'est pas une activite naturelle. Enfin, la mesure proposee aurait, pour l'Etat, un cout budgetaire important, incompatible avec l'indispensable effort de redressement des finances publiques engage par le Gouvernement. Celui-ci n'entend donc pas, pour ces differentes raisons, modifier le dispositif legislatif actuellement en vigueur.
UDF 10 REP_PUB Centre O