FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23386  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  30/01/1995  page :  503
Réponse publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3344
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de succession
Analyse :  Assiette. forfait mobilier. application. tontines
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Preel interroge M. le ministre du budget sur le forfait mobilier de 5 p. 100 calcule sur l'actif successoral. En effet, aux termes d'un acte authentique, un particulier peut acquerir en commun avec une autre personne un immeuble a usage d'habitation avec la clause d'accroissement, appelee dans la pratique acquisition en tontine. Celle-ci prevoit qu'au deces du premourant des acquereurs ses heritiers ou ayants droit ne pourront plus pretendre a aucun droit sur l'immeuble, l'acquereur survivant etant repute seul proprietaire de la totalite du bien. Des lors, il lui demande s'il convient de tenir compte du forfait mobilier de 5 p. 100 calcule sur l'actif successoral declare lorsque la declaration de succession est souscrite par l'acquereur survivant, beneficiaire de la clause de tontine et non appele a la succession du premourant.
Texte de la REPONSE : Il resulte des dispositions de l'article 764-I-3/ du code general des impots qu'a defaut de vente publique dans les deux ans du deces ou d'inventaire dresse dans les cinq annees de celui-ci, la valeur imposable des meubles meublants dependant d'une succession ne peut, sauf preuve contraire, etre inferieure a 5 p. 100 de l'ensemble des autres valeurs mobilieres ou immobilieres de la succession. Les biens recueillis en vertu d'une clause d'accroissement ou de tontine et soumis aux droits de mutation par deces en application des dispositions de l'article 754-A du code precite doivent donc etre pris en compte pour le calcul du forfait de 5 p. 100, dans la mesure ou ces biens font fiscalement partie de la succession du coacquereur predecede. Cette solution a une portee generale et s'applique meme dans l'hypothese ou le beneficiaire de la clause d'accroissement, non appele a la succession du defunt a un autre titre, souscrit une declaration de succession a titre individuel.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O