Texte de la QUESTION :
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M. Andre Gerin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'article 5 de « l'arrete du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinees a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapees, en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail », publie au Journal officiel du 16 juillet 1994, pages 10264 et 10265. Il apparait que la redaction actuelle peut etre interpretee dans un sens restrictif que n'a certainement pas voulu le legislateur. Le premier paragraphe de l'article 5 indique : « Tout parc de stationnement automobile interieur ou exterieur (...) doit comporter une ou plusieurs places de stationnement amenagees pour les personnes handicapees (...). » La formule « interieur ou exterieur » laisse le choix d'amenager l'un ou l'autre et peut conduire a ce que des places pour handicapes soient relativement loin du lieu de travail meme si un parc existe a l'interieur. Il lui demande donc de prendre les dispositions pour remplacer le mot « ou » par « et » et de renforcer l'article 5 par une phrase qui pourrait etre ainsi redigee : si l'espace le permet, les entreprises publiques ou privees doivent creer une ou plusieurs places au plus pres des lieux de travail a l'interieur de l'entreprise. S'il y a impossibilite a l'interieur, les creer a l'exterieur, au plus pres des postes de travail.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville et le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle menent une politique active pour favoriser l'accessibilite des etablissements ouverts au public et des lieux de travail, condition essentielle de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapes. Dans cette action de longue duree, la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinees a favoriser l'accessibilite aux personnes handicapees des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, marque une etape importante, en prolongeant les orientations de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees. Elle repond aux attentes des personnes handicapees, des familles et de leurs associations. Les decrets no 92-332 et no 92-333 du 31 mars 1992 relatifs a la securite et a la sante dans les lieux de travail neufs et existants ont defini des normes d'accessibilite, precisees par l'arrete du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinees a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapees. Pour la premiere fois, notre pays dispose d'une legislation dans ce domaine temoignant de la prise de conscience des partenaires sociaux, comme du public, sur les objectifs de la politique d'integration des personnes handicapees. La question essentielle demeure des lors l'information et la formation de tous ceux qui concoivent et construisent notre cadre bati. Une interpretation restrictive de l'article 5 de l'arrete precite, comme le craint l'honorable parlementaire, ne serait pas conforme a l'esprit de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees, ni de la loi du 13 juillet 1991 en faveur de l'accessibilite. Toutefois, les efforts entrepris par les entreprises comme par les pouvoirs publics pour accueillir des travailleurs handicapes tendent a demontrer une volonte de resoudre les problemes pratiques auxquels se heurtent encore trop souvent ceux-ci dans leur vie professionnelle. La necessite d'amenager l'arrete du 27 juin 1994, compte tenu des longues et complexes concertations dont les textes ont ete l'objet, ne semblerait opportune que si les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les associations representatives des personnes handicapees constataient effectivement une interpretation restrictive des dispositions prevues dont la mise en oeuvre est recente.
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