FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23504  de  M.   Leccia Bernard ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/01/1995  page :  522
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1829
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Travaux
Analyse :  Passation de marches. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Leccia appelle l'attention de M. le ministre du logement sur les consequences tres negatives du developpement de pratiques condamnables (surfacturation ou commissions abusives) de la part de certains syndics de coproprietes, lors de la passation de contrats pour travaux. La federation de defense des coproprietaires s'inquiete de cette evolution qui fausse le jeu de la concurrence et penalise les coproprietaires. Il lui demande son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre et si une reflexion est menee a ce sujet par son ministere afin d'assurer une gestion transparente de la copropriete.
Texte de la REPONSE : Les pratiques evoquees par l'honorable parlementaire sont inacceptables et, d'ores et deja, sont interdites et lourdement sanctionnees par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi « Hoguet » et son decret d'application no 72-678 du 20 juillet 1972. En application des articles 6 de cette loi et 66 de ce decret, le syndic ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres remunerations, a l'occasion des operations dont il est charge, que celles dont les conditions de determination sont precisees dans le contrat conclu entre le syndic et le syndicat des coproprietaires, ni de personnes autres que celles qui y sont designees. Toute personne qui aura exige ou accepte des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques en infraction a ces dispositions sera punie d'un emprisonnement de deux a six mois et d'une amende de 25 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, conformement a l'article 18 de la loi du 2 janvier 1970. En outre, toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation a une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour une telle infraction ou pour escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, corruption des employes, des entreprises privees, etc., est frappee de l'interdiction de se livrer ou preter son concours, d'une maniere habituelle, aux operations de transaction ou de gestion portant sur les immeubles et les fonds de commerce et doit cesser sa profession ou activite dans le delai de trois mois a compter du jour ou la decision juridictionnelle prononcant la condamnation est devenue definitive. Elle ne peut se voir ni delivrer ni renouveler la carte professionnelle « transaction » ou « gestion ». Elle ne peut non plus exercer son activite sous couvert d'un tiers (art. 9, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1970). Ces sanctions sont appliquees par l'autorite judiciaire et l'autorite administrative, chacune en ce qui la concerne, des lors que les infractions dont il s'agit leur sont deferees. S'agissant de pratiques occultes, elles echappent par definition a l'evaluation statistique. Il convient donc de ne pas extrapoler les informations portees par divers moyens a la connaissance du public et de ne pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession. Au contraire, les initiatives prises recemment par des organisations professionnelles de rappeler leurs mandants au strict respect de la loi et d'exclure les contrevenants sont le signe que les professionnels, dans leur tres grande majorite, entendent pratiquer leurs activites dans la rigueur et la transparence. Il est en outre indique que les coproprietaires, qui sont les premiers interesses a la gestion transparente des coproprietes, disposent d'importants pouvoirs. Ils peuvent fixer les regles d'appel d'offres et de passation des contrats que le syndic devra appliquer. Le conseil syndical a notamment pour mission de surveiller la gestion du syndic. Au-dela d'un certain montant, les projets de contrats sont soumis a l'approbation de l'assemblee generale des coproprietaires.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O