FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2360  de  M.   Vissac Claude ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1605
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3442
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Deductions
Analyse :  Decalage d'un mois. suppression. detaillants en carburants
Texte de la QUESTION : M. Claude Vissac appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de la suppression, a partir du 1er juillet 1993, de la regle du decalage d'un mois, pour le remboursement des creances detenues par l'Etat au titre de la TVA. Cette disposition s'applique aux entreprises imposees au forfait ou sous regime simplifie, et a celles imposees au regime normal, mais dont le montant declare de TVA deductible est inferieur a 10 000 francs. Or, les detaillants en carburant, qui sont des PME, acheteurs fermes du produit, ne pourront pas beneficier de cette mesure car leur chiffre d'affaires est artificiellement grossi par le pourcentage tres eleve de taxes specifiques qui sont a plus de 63 p. 100 du prix de vente, hors TVA, par litre. Ils ne peuvent donc pas repondre a ces criteres, d'autant plus que ces taxes vont etre alourdies par une augmentation de 28 centimes hors TVA/litre de la TIPP, a partir du 12 juillet 1993. Cette categorie d'exploitants, representant 8 700 entreprises sur les 17 800 stations traditionnelles existantes, paie le produit comptant avec une marge commerciale brute n'excedant pas 4 p. 100, et realise 45 p. 100 des ventes de detail de carburant, alors que les autres detaillants, mandataires ou commissionnaires de stations-service, dont le stockage appartient a la compagnie petroliere, ne sont pas soumis a la TVA pour la vente de ces produits ; cela cree des distorsions de concurrence. Or, ces commerces, qui constituent un reseau de proximite necessaire aux consommateurs, risquent de disparaitre en tres grand nombre s'ils ne devaient pas beneficier de cette nouvelle mesure. C'est pourquoi il lui demande si les entreprises dont le chiffre d'affaires est constitue pour plus de 50 p. 100 par l'activite carburant, ne pourraient etre incluses dans cette disposition.
Texte de la REPONSE : Les detaillants en carburant faisaient partie des redevables les plus penalises par la regle du decalage d'un mois de la TVA du fait de l'importance et du renouvellement rapide de leur stock. La suppression de cette regle a l'initiative du Gouvernement leur apportera donc un avantage de tresorerie particulierement important. Cette mesure ne pouvait toutefois pas etre accompagnee d'un dispositif specifique pour le calcul de leur deduction de reference. En effet, une telle disposition aurait du en equite etre etendue a toutes les entreprises qui sont placees dans la meme situation que les detaillants en carburant parce qu'elles ont une rotation rapide des stocks et une marge commerciale reduite ou parce qu'elles commercialisent des produits dont le prix englobe un montant de taxes important. Cela etant, le Gouvernement a decide de proceder a un remboursement anticipe et important de la creance nee de l'imputation sur la TVA deductible d'un mois moyen de deduction. Ce remboursement sera total pour les creances n'excedant pas 150 000 francs. Les creances dont le montant est superieur a 150 000 francs seront remboursees a concurrence de 25 p. 100 de leur montant avec un minimum de 150 000 francs. Cette mesure qui permettra de renforcer la tresorerie des entreprises et notamment celle des detaillants en carburant repond aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O