Texte de la QUESTION :
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M. Claude Vissac appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de la suppression, a partir du 1er juillet 1993, de la regle du decalage d'un mois, pour le remboursement des creances detenues par l'Etat au titre de la TVA. Cette disposition s'applique aux entreprises imposees au forfait ou sous regime simplifie, et a celles imposees au regime normal, mais dont le montant declare de TVA deductible est inferieur a 10 000 francs. Or, les detaillants en carburant, qui sont des PME, acheteurs fermes du produit, ne pourront pas beneficier de cette mesure car leur chiffre d'affaires est artificiellement grossi par le pourcentage tres eleve de taxes specifiques qui sont a plus de 63 p. 100 du prix de vente, hors TVA, par litre. Ils ne peuvent donc pas repondre a ces criteres, d'autant plus que ces taxes vont etre alourdies par une augmentation de 28 centimes hors TVA/litre de la TIPP, a partir du 12 juillet 1993. Cette categorie d'exploitants, representant 8 700 entreprises sur les 17 800 stations traditionnelles existantes, paie le produit comptant avec une marge commerciale brute n'excedant pas 4 p. 100, et realise 45 p. 100 des ventes de detail de carburant, alors que les autres detaillants, mandataires ou commissionnaires de stations-service, dont le stockage appartient a la compagnie petroliere, ne sont pas soumis a la TVA pour la vente de ces produits ; cela cree des distorsions de concurrence. Or, ces commerces, qui constituent un reseau de proximite necessaire aux consommateurs, risquent de disparaitre en tres grand nombre s'ils ne devaient pas beneficier de cette nouvelle mesure. C'est pourquoi il lui demande si les entreprises dont le chiffre d'affaires est constitue pour plus de 50 p. 100 par l'activite carburant, ne pourraient etre incluses dans cette disposition.
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