FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2362  de  M.   Dousset Maurice ( Union pour la démocratie française et du Centre - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1605
Réponse publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3321
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements et salaires
Analyse :  Frais de deplacement
Texte de la QUESTION : M. Maurice Dousset attire l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences de l'actuelle reglementation en vigueur en matiere de deduction fiscale des frais de transport des salaries se rendant de leur domicile a leur lieur de travail. Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat est largement utilisee par les services fiscaux pour considerer que les depenses de transport ne sont pas des frais professionnels si le contribuable a fixe sa residence a une distance anormalement eloignee du lieu d'exercice de son activite pour des raisons de convenance personnelle. Cette distance doit etre superieure a trente kilometres, conformement a la jurisprudence. Compte tenu de la situation economique, de nombreuses personnes sont contraintes d'accepter des emplois dont la localisation depasse souvent cette limite par rapport a leur domicile. Elles se trouvent ainsi penalisees. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour adapter les pratiques de l'administration fiscale avec les contraintes economiques auxquelles le pays est confronte.
Texte de la REPONSE : En regle generale, les frais de transport que les salaries exposent pour se rendre de leur domicile a leur lieu de travail ont le caractere de depenses professionnelles. Il n'en va autrement que si l'eloignement resulte de motifs d'ordre prive. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de presumer normal l'eloignement entre le domicile du salarie et son lieu de travail lorsque la distance n'excede pas 30 kilometres environ. Cette regle qui simplifie les rapports entre l'administration et les contribuables ne signifie pas que l'eloignement soit anormal lorsque la distance est superieure. Dans ce cas, l'ensemble des circonstances de fait font l'objet d'un examen attentif et circonstancie par le service local des impots. La situation des contribuables doit etre appreciee avec discernement. L'instruction du 21 fevrier 1992 a assoupli les conditions dans lesquelles les frais de transport pouvaient etre pris en compte dans ces situations. Parmi les motifs lies directement a l'exercice de l'activite professionnelle, doivent etre retenues les difficultes a trouver un emploi a proximite de leur domicile que rencontrent certains salaries, en particulier ceux qui ont fait l'objet d'un licenciement. La precarite ou la mobilite de l'emploi que subissent de nombreux salaries dans le contexte economique actuel ainsi que les mutations geographiques professionnelles auxquelles d'autres sont confrontes constituent egalement des motifs d'ordre professionnel qui justifient l'eloignement entre le domicile et le lieu de travail. Ces mesures sont de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Centre O