Texte de la REPONSE :
|
En regle generale, les frais de transport que les salaries exposent pour se rendre de leur domicile a leur lieu de travail ont le caractere de depenses professionnelles. Il n'en va autrement que si l'eloignement resulte de motifs d'ordre prive. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de presumer normal l'eloignement entre le domicile du salarie et son lieu de travail lorsque la distance n'excede pas 30 kilometres environ. Cette regle qui simplifie les rapports entre l'administration et les contribuables ne signifie pas que l'eloignement soit anormal lorsque la distance est superieure. Dans ce cas, l'ensemble des circonstances de fait font l'objet d'un examen attentif et circonstancie par le service local des impots. La situation des contribuables doit etre appreciee avec discernement. L'instruction du 21 fevrier 1992 a assoupli les conditions dans lesquelles les frais de transport pouvaient etre pris en compte dans ces situations. Parmi les motifs lies directement a l'exercice de l'activite professionnelle, doivent etre retenues les difficultes a trouver un emploi a proximite de leur domicile que rencontrent certains salaries, en particulier ceux qui ont fait l'objet d'un licenciement. La precarite ou la mobilite de l'emploi que subissent de nombreux salaries dans le contexte economique actuel ainsi que les mutations geographiques professionnelles auxquelles d'autres sont confrontes constituent egalement des motifs d'ordre professionnel qui justifient l'eloignement entre le domicile et le lieu de travail. Ces mesures sont de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
|