FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2388  de  M.   Couderc Raymond ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1598
Réponse publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3306
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Regime local d'Alsace-Lorraine. retraites ne residant plus dans la region. remboursement supplementaire
Texte de la QUESTION : M. Raymond Couderc attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des assures sociaux soumis au regime local d'Alsace-Lorraine lorsqu'ils quittent cette region pour vivre ailleurs leur retraite. Au cours de leur activite en Alsace-Lorraine le montant de la cotisation maladie est majoree de 1,5 p. 100, ce qui leur donne droit a un remboursement de 90 p. 100 des depenses medicales tant pendant leur vie active que pendant leur vie de retraite. Lorsque, pour diverses raisons, les retraites quittent cette region, ils sont penalises par suite de leur affiliation a la caisse primaire de leur nouvelle residence, qui n'accepte pas d'effectuer les remboursements a 90 p. 100. La regle est pourtant que le regime de prestations ne doit pas etre modifie. Il lui demande les mesures qu'elle compte mettre en place pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 181-1 du code de la securite sociale fonde l'existence d'un regime local dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en precisant que des decrets determinent les dispositions du regime local dans ces departements. Pour l'assurance maladie, il s'agit du decret no 46-4128 du 12 juin 1946, concernant notamment le ticket moderateur. De meme, l'article L.242-13 prevoit des dispositions particulieres a ces trois departements en matiere de cotisations, en contrepartie des avantages specifiques accordes aux beneficiaires du regime. Il ressort de ces dispositions que les seuls beneficiaires du regime local sont les assures de ces trois departements, c'est-a-dire ceux qui y resident. La seule derogation au principe de territorialite concerne les actifs cotisants dont l'employeur est situe dans l'un des trois departements, et qui resident dans un departement limitrophe. On peut d'ailleurs induire de cette exception explicite qu'il faut interpreter rigoureusement le principe de localisation par la residence. L'obligation de rattachement des assures sociaux actifs a la caisse de residence prevue par le decret no 81-25 du 21 janvier 1981 ne saurait les priver du benefice des prestations du regime local auquel les assures actifs sont contraints de cotiser du fait de la localisation de leur emploi. Cependant, des jugements du tribunal des affaires de securite sociale de la Nievre, puis de la cour d'appel de Bourges ont considere qu'un retraite du regime local ne residant pas dans l'un des trois departements concernes pouvait beneficier des prestations servies par ce regime, remettant en cause la stricte interpretation du principe de territorialite. Aussi, peut-on s'interroger sur les consequences que pourrait avoir l'abandon de ce principe, non seulement pour le regime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, mais aussi pour d'autres regimes de protection sociale, notamment dans les departements et territoires d'outre-mer. C'est pour cette raison, qu'en fevrier 1992, il a ete demande a la Cour de cassation de dire le droit en la matiere. Dans la mesure ou cette juridiction confirmerait les precedents jugements, les services du ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville prepareraient les textes necessaires pour asseoir le principe de la territorialite, l'extension du regime local devant etre exclue pour des motifs, tant de fond que de gestion.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O