Texte de la QUESTION :
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Mme Nicole Catala attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les conditions d'affectation de l'epargne realisee dans le cadre d'un plan d'epargne logement (PEL) ou d'un compte d'epargne logement (CEL). Il semble, en effet, que les particuliers qui souscrivent un contrat de ce type ne sont pas informes des modalites exactes d'attribution du pret a l'issue de la phase d'epargne. A titre d'exemple, selon un decret du Conseil d'Etat no 85-638 du 26 juin 1985, suivi de la circulaire du 8 juillet 1985, il est interdit a un titulaire de PEL d'obtenir le financement concomitant d'un bien destine a l'habitation principale, qu'il s'agisse de la residence principale de l'emprunteur, de ses ascendants, descendants, de ceux de son conjoint ou de son locataire et d'un bien destine a la residence secondaire. Cette interdiction de cumul est generalement ignoree des titulaires d'un PEL, notamment en ce qui concerne l'investisseent locatif. Le maintien de cette disposition, adoptee a une epoque ou la construction connaissait une forte croissance, est-elle souhaitable dans une periode ou les pouvoirs publics souhaitent encourager les particuliers a investir dans l'immobilier locatif ? Ne pourrait-on modifier la reglementation sur l'obtention des prets obtenus dans le cadre de l'epargne-logement en distinguant le financement des biens personnels qui pourrait rester soumis aux dispositions en vigueur et l'investissement locatif qui beneficierait de mesures nouvelles ? Un particulier pourrait ainsi etre autorise a cumuler un pret employe au financement d'un logement qu'il destine a la location et un autre pret au titre de sa residence principale ou secondaire sous reserve de ne pas depasser l'encours maximal des prets.
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Texte de la REPONSE :
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Le regime de l'epargne-logement a ete instaure en 1965 pour les comptes et en 1969 pour les plans, afin de permettre a des personnes physiques ayant consenti un effort d'epargne d'obtenir un pret a des conditions avantageuses pour financer l'acquisition d'une residence principale. Depuis 1985, les titulaires de comptes et de plans d'epargne-logement (PEL) peuvent, dans certaines conditions precisees par le code de la construction et de l'habitation, financer au moyen de PEL, l'acquisition d'une residence secondaire neuve. Par ailleurs, les travaux d'extension, d'amelioration et de reparation effectues dans une residence principale ou secondaire sont egalement eligibles a l'epargne-logement. S'agissant du cumul de PEL, notamment en cas de financement de logements a usage locatif, il est autorise dans les conditions suivantes : un PEL peut financer un logement destine a etre loue a titre de residence principale et peut, le cas echeant, s'ajouter dans la limite des encours reglementaires, au pret ayant finance l'acquisition de la residence principale personnelle de l'emprunteur ou la realisation de travaux dans cette residence principale. Les investissements locatifs sont donc eligibles a l'epargne-logement des lors qu'ils sont destines a la residence principale, etant precise, que depuis mars 1993, les possibilites de financement de logements locatifs ont ete etendues. En effet, depuis cette date, les souscriptions de parts de societes civiles de placement immobilier a usage d'habitation, sont egalement eligibles a l'epargne-logement. En revanche, le cumul de prets destines a l'habitation principale et a la residence secondaire n'est pas autorise par la reglementation et il n'est pas envisage de modifier les dispositions du code de la construction et de l'habitation sur ce point. A cet egard, la viabilite du systeme de l'epargne-logement repose sur l'equilibre entre le montant des depots et celui des prets. Cet equilibre etant par nature fragile, il est necessaire de reglementer les operations financables par le PEL, sachant que tout elargissement de ces possibilites de financement entrainerait une deterioration de l'equilibre financier du systeme et induirait une charge supplementaire pour le budget de l'Etat.
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