FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2400  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1710
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2361
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Prestations compensatoires
Analyse :  Revision. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les graves inconvenients lies a l'application de l'article 273 du code civil decoulant de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 relative au divorce. Il apparait en effet aux termes de cet article qu'en cas de divorce le versement d'une rente compensatoire auquel peut etre astreint l'un des epoux « a un caractere forfaitaire » et « qu'elle ne peut etre revisee, meme en cas de changement imprevu dans les ressources ou les besoins des parties ». Aussi, il a pu etre juge, a bon droit, notamment par le tribunal de Grenoble (20 mai 1981) qu'une prestation compensatoire attribuee sous forme de rente ne saurait etre assortie d'une clause de suppression en cas de remariage ou de concubinage, une telle clause n'etant pas prevue parmi les modalites detaillees contenues dans les articles 273 et suivants du code civil. Il considere qu'une telle disposition legislative, presentant un caractere trop abrupt, ne manque pas d'etre une source d'injustice flagrante lorsque la personne beneficiaire de cette rente se remarie (tout particulierement lorsque ce remariage se realise sous le regime de la communaute) avec une personne possedant des revenus eleves et superieurs a ceux percus par l'ex-conjoint astreint au paiement de cette rente. Compte tenu de ces elements, il lui demande s'il entre dans les intentions du Gouvernement de prendre l'initiative du depot d'un projet de loi visant a une modification de l'article 273 du code civil dans le sens qui vient d'etre evoque.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la loi du 11 juillet 1975, la prestation conpensatoire a ete instituee en cas de divorce pour compenser, autant qu'il est possible, la disparite que la rupture du mariage cree dans les conditions de vie respectives des ex-epoux (article 270 du code civil). Son montant doit donc etre apprecie au moment du divorce, selon les modalites fixees par l'article 271 du meme code. Elle a ainsi un caractere indemnitaire. Le legislateur ayant voulu que les effets pecuniaires du divorce soient regles dans toute la mesure du possible, une fois pour toutes au moment du divorce, l'article 274 du code civil dispose que lorsque la consistance des biens de l'epoux debiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital ; si tel n'est pas le cas, cette prestation peut revetir une autre forme, notamment le versement d'une rente. Ce type de versement n'est qu'une modalite de paiement de la prestation dont il ne modifie pas le caractere indemnitaire et, en particulier, ne la transforme pas en pension alimentaire. En outre, comme le rappelle l'honorable parlementaire, la prestation compensatoire a un caractere forfaitaire ; elle ne peut etre revisee meme en cas de changement dans les ressources et les besoins des parties, sauf si l'absence de revision devait avoir pour l'un des conjoints des consequences d'une exceptionnelle gravite (article 273 du code civil). Il convient neanmoins d'observer que le legislateur a introduit des temperaments pour attenuer le caractere forfaitaire de la prestation compensatoire. Ainsi, lorsque le juge fixe le montant de la prestation, il peut decider que celui-ci variera, par periodes successives, selon l'evolution probable des ressources et des besoins des parties (article 276-1, alinea 3 du code civil). De plus, la prestation versee sous forme de rente est indexee ; cet indice est librement choisi, selon les regles applicables en matiere de pension alimentaire. Enfin, dans l'hypothese d'un divorce par consentement mutuel, le montant et les modalites de la prestation compensatoire sont determines, sous le controle du juge, par les parties ; ils peuvent etre egalement revises par le juge, a la demande d'un seul des epoux, si ces derniers ont insere dans leur convention une clause de revision, conformement a l'article 279 du code civil. Generalement la revision de la prestation, en liant celle-ci expressement a l'evolution de la situation de l'un des conjoints au-dela des cas prevus, conduirait a remettre en cause le caractere indemnitaire de la prestation compensatoire et, par la-meme, un des principes fondamentaux poses par le legislateur de 1975 afin de diminuer le contentieux apres divorce. Une telle modification n'est donc pas a l'etude.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O