FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2402  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1672
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3429
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocation de logement a caractere social
Analyse :  Conditions d'attribution. etudiants heberges en foyer
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme de l'attribution de l'allocation logement a caractere social aux etudiants. Il lui expose le cas d'un foyer qui peut accueillir 120 etudiantes et qui est dote de services collectifs. Or, en raison du fait que la superficie des chambres est inferieure au minimum requis, la caisse d'allocations familiales refuse d'attribuer l'ALS aux etudiantes qui y sont hebergees. Il lui fait remarquer qu'en ce qui concerne les foyers de personnes agees, le decret no 91-356 du 12 avril 1991 precise que « la condition de superficie prevue au premier alinea de l'article R. 831-13-1 est reputee remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement amenage de maniere a constituer une unite d'habitation autonome et situee dans un foyer dote de services collectifs ». Il lui demande s'il ne serait pas possible d'etendre aux foyers d'etudiants, ces dispositions applicables aux foyers de personnes agees.
Texte de la REPONSE : L'attribution de l'allocation de logement sociale, dont l'objet est de compenser partiellement la depense de logement supportee par le beneficiaire, etait initialement destinee, a des personnes isolees, le plus souvent logees en hebergement collectif. Afin de permettre aux personnes de beneficier, grace a l'allocation de logement, d'un confort et d'une independance satisfaisants lorsqu'elles sont tenues de recourir a un mode d'hebergement collectif, il a paru necessaire de soumettre le droit a l'allocation de logement sociale a des conditions d'attribution precises et notamment de normes de surface toutefois fort restreintes. Ainsi, le demandeur doit disposer d'une surface d'au moins 9 metres carres, augmentee de 7 metres carres par personne en plus. L'honorable parlementaire fait remarquer que cette condition de surface est supposee remplie pour les personnes agees logees en hebergement collectif et souhaite une extension dans le cas souleve. Or, il convient de remarquer que cette presomption est applicable pour les personnes agees hebergees dans un logement-foyer et disposant d'une « unite d'habitation autonome », ces types de logements repondant aux normes minimales de construction. Il reste que cette presomption n'est pas imperative et peut faire l'objet d'un controle de la part des organismes payeurs. Ces dispositions ont pour objectif essentiel d'assurer un confort minimal et ne sauraient faire l'objet d'une adaptation pour une population particuliere.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O