FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24038  de  M.   Braouezec Patrick ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/02/1995  page :  802
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1684
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Greffiers
Analyse :  Formation professionnelle. stages. frais. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la notion d'enfant a charge prise en compte pour l'attribution des indemnites de stage aux meres de famille en formation a l'ecole nationale des greffes. Cette derniere retient en effet la notion d'enfant a charge au sens de la legislation fiscale, en se referant a l'arrete du 5 decembre 1974, qui renvoie lui-meme au decret du 10 aout 1966. Or ces deux textes ont ete abroges, l'un par l'arrete du 6 septembre 1978, l'autre par le decret du 28 mai 1990. Ce dernier, en son article 3, ainsi que dans sa circulaire d'application du 6 novembre 1990, renvoie a la notion d'enfant a charge au sens de la legislation sur les prestations familiales. Il lui demande donc les mesures qu'il entend prendre afin d'assurer le respect des textes en vigueur concernant les indemnites de stage et remboursements de frais des greffiers et greffiers en chef.
Texte de la REPONSE : Le decret no 90-437 du 28 mai 1990 a organise l'indemnisation des agents en formation en determinant, entre autres, le regime des indemnites de stage. L'article 15 du decret de 1990 fixant le regime des indemnites de stage prevoit que les conditions et les modalites de versement de ces indemnites seront determinees par arrete d'application. Or, a ce jour, l'arrete en question n'a toujours pas ete pris par les ministeres concernes de la fonction publique et du budget. Cependant, afin d'indemniser, malgre tout, les agents, l'administration continue a verser des indemnites de stage aux agents en formation sur la base du regime elabore par le decret no 66-619 du 10 aout 1966 relatif aux conditions de remboursement des frais de deplacement et par l'arrete particulier d'application du 5 decembre 1974 qui n'a pas ete abroge par l'arrete du 6 septembre 1978. En effet cet arrete prevoit en son article 6 qu'il « n'est pas applicable aux agents qui beneficient deja d'un regime indemnitaire de stage particulier ». Tel est le cas des greffiers en chef et des greffiers soumis au regime particulier de l'arrete de 1974. Quant a la notion d'enfant a charge, celle-ci n'est qu'une composante des diverses situations familiales definies, d'une part, dans la notion « d'agents maries » retenue par le decret de 1966 et l'arrete de 1974, d'autre part, dans la notion de « membres de la famille » mentionnee dans le decret de 1990. Aucun de ces textes ne fait directement reference a la notion d'enfant a charge. L'arrete de 1974 ne fait etat que de la notion d'agents maries definie par le decret de 1966 et non de la notion de membres de la famille retenue par le decret de 1990. En consequence, seule la notion d'enfant a charge au sens de la legislation fiscale precisee par l'article 5 du decret de 1966 peut etre appliquee.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O