Texte de la REPONSE :
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Le code de la construction donne aux organismes d'HLM la responsabilite de la fixation des loyers tenant compte des capacites contributives des familles modestes que ces organismes ont vocation a loger. Chaque annee, le ministere en charge du logement fixe des recommandations de moderation en matiere d'evolution des loyers dans le parc HLM, en fonction notamment du niveau previsionnel de l'inflation retenu par le Gouvernement pour l'elaboration du budget. Si nombre d'organismes d'HLM respectent ces recommandations, il apparait toutefois que des depassements sont pratiques par certains d'entre eux. En effet, selon les organismes, les hausses annuelles ont varie de 2,09 p. 100 a 5,93 p. 100 en 1992 (taux recommande de 2,8 p. 100) et de 2,17 p. 100 a 5 p. 100 en 1993 (taux remommande de 2,8 p. 100). D'autres hausses peuvent etre constatees, superieures a ces recommandations, notamment a l'occasion de changement de locataires, apres des travaux de rehabilitation et lorsque les organismes sont assujettis a des plans de redressement. Ces hausses n'aboutissent pas cependant a ce que les loyers du parc HLM soient au meme niveau que ceux du parc prive pour des logements de categories comparables, meme si dans des situations locales tout a fait exceptionnelles de telles comparaisons ont pu etre observees. Dans ces cas exceptionnels il s'agit de loyers du parc prive qui demeurent tres bas en raison du contexte economique et social du bassin d'habitat. Pour l'annee 1994, il a ete recommande aux organismes d'HLM de ne pas depasser une hausse de loyer de 2,2 p. 100.
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