FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24245  de  M.   Malvy Martin ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  20/02/1995  page :  926
Réponse publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2282
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Calcul. chomeurs beneficiaires d'un contrat de formation
Texte de la QUESTION : M. Martin Malvy attire l'attention de M. le ministre du logement sur la reglementation des allocations logement. A travers un exemple precis, une personne quittant le chomage pour un contrat de formation touche moins d'allocations logement. Cette personne, lorsqu'elle se trouvait en situation de chomage, avait un revenu annuel de 52 764 F, un loyer de 1 550 F par mois et une allocation logement de 818 F. Etant au chomage, elle a beneficie d'un abattement de 30 p. 100 sur son revenu, mesure applicable a tous les chomeurs (instituee sous le Gouvernement precedent fin 1992). Ayant trouve un contrat de formation, son revenu annuel a baisse. Il est de l'ordre de 40 000 F, son loyer a augmente de 50 F soit 1 600 F par mois et son allocation logement a ete reduite a 341 F par mois. Cette situation anormale est tout a fait conforme a la reglementation qui est telle que l'abattement de 30 p. 100 n'est plus appliquee en cas de reprise d'activite, meme si les revenus sont plus faibles que ceux du chomage. Elle est donc de nature a pousser les gens a ne pas rechercher d'activites mais a rester au chomage. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que cette injustice soit supprimee et que la mesure instituee d'abattement de 30 p. 100 soit prolongee sur une reprise d'activite si celle-ci est moins remuneratrice que le chomage.
Texte de la REPONSE : L'allocation de logement est une prestation ayant pour objet de compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire (loyer ou mensualite de remboursement d'emprunt en cas d'accession a la propriete), en fonction du montant de cette depense, des ressources de la famille et de sa composition. Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits aux prestations soumises a condition de ressources, dont l'allocation de logement, sont determinees par les dispositions des articles R. 531-10 et suivants, R ; 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la securite sociale. Selon ces dispositions, les ressources prises en consideration s'entendent du total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme de l'annee civile precedant la periode de paiement qui debute le 1er juillet. Cependant, afin de tenir compte des evenements intervenant dans la situation soit personnelle (divorce, deces du conjoint), soit professionnelle (chomage, retraite, invalidite...) des allocataires, une appreciation favorable des ressources est alors effectuee. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 531-13 du code de la securite sociale, lorsque depuis deux mois consecutifs la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chomage total et percoit l'allocation unique degressive ou se trouve en chomage partiel et percoit l'allocation specifique prevue a l'article L. 351-25 du code du travail, un abattement de 30 p. 100 est applique sur les ressources de l'interesse au titre de l'annee civile de reference. De plus, lorsque l'allocataire, conformement au deuxieme alinea de l'article susvise, releve des conventions conclues en application du deuxieme alinea de l'article L. 961-1 du code du travail et percoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'abattement de 30 p. 100 continue d'etre applique dans les conditions indiquees ci-dessus tant que dure la formation. L'AFR est, pendant cette periode, assimilee a l'allocation de chomage a laquelle elle s'est substituee lors de l'entree en formation. La reprise d'une activite professionnelle ou la conclusion d'un contrat de formation fait perdre a l'allocataire le benefice de ces mesures permettant une appreciation favorable de ses ressources ; celles-ci etant appliquees jusqu'au dernier jour du mois precedant celui au cours duquel est intervenue la reprise d'activite. Toutefois, le decret no 93-691 du 27 mars 1993 a prevu le maintien pendant six mois de l'abattement de 30 p. 100 sur les ressources de l'annee de reference lorsque l'interesse conclut un contrat emploi-solidarite. Il n'est pas envisage d'etendre cet abattement a d'autres situations.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O