Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions applicables aux directeurs d'ecoles sont celles du decret no 89-122 du 24 fevrier 1989, lequel precise, dans son article 14, que les directeurs d'ecole nommes anterieurement au 1er septembre 1987 et qui n'avaient pu beneficier des dispositions relatives aux maitres directeurs et, notamment, de la revalorisation des bonifications indiciaires, peuvent etre nommes a l'emploi de directeur d'ecole par voie de liste d'aptitude, pendant une periode de quatre ans, c'est-a-dire jusqu'en 1993. A ce jour, la quasi totalite des directeurs d'ecole relevant du decret no 84-182 du 8 mars 1984 ayant ete nommes au titre des dispositions du decret no 89-122 du 24 fevrier 1989, il ne reste que tres peu de directeurs actifs soumis a l'ancien regime de remuneration et leurs situations devraient etre rapidement regularisees. En consequence, l'assimilation des directeurs retraites, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, devrait pouvoir etre realisee dans les meilleurs delais. Les modalites de cette assimilation font actuellement l'objet d'une etude au sein de mes services.
|