FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2427  de  M.   Warhouver Aloyse ( République et Liberté - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1696
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2337
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Directeurs d'ecole
Analyse :  Carriere
Texte de la QUESTION : M. Aloyse Warhouver appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le decret 89-122 du 24 fevrier 1989, dont l'article 14 prevoit que l'ensemble des directeurs d'ecole et maitres directeurs en fonction seront nommes dans l'emploi de directeurs d'ecole apres avoir ete inscrits sur une liste d'aptitude particuliere a titre derogatoire dans un delai de quatre ans. Afin de satisfaire ces fonctionnaires, il lui demande de prendre toutes les dispositions afin que le tableau d'assimilation soit au plus vite soumis a la consultation du comite technique paritaire ministeriel et qu'il puisse s'appliquer dans les meilleurs delais en tenant compte des evolutions intervenues afin de ne pas penaliser les retraites.
Texte de la REPONSE : Les dispositions applicables aux directeurs d'ecoles sont celles du decret no 89-122 du 24 fevrier 1989, lequel precise, dans son article 14, que les directeurs d'ecole nommes anterieurement au 1er septembre 1987 et qui n'avaient pu beneficier des dispositions relatives aux maitres directeurs et, notamment, de la revalorisation des bonifications indiciaires, peuvent etre nommes a l'emploi de directeur d'ecole par voie de liste d'aptitude, pendant une periode de quatre ans, c'est-a-dire jusqu'en 1993. A ce jour, la quasi totalite des directeurs d'ecole relevant du decret no 84-182 du 8 mars 1984 ayant ete nommes au titre des dispositions du decret no 89-122 du 24 fevrier 1989, il ne reste que tres peu de directeurs actifs soumis a l'ancien regime de remuneration et leurs situations devraient etre rapidement regularisees. En consequence, l'assimilation des directeurs retraites, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, devrait pouvoir etre realisee dans les meilleurs delais. Les modalites de cette assimilation font actuellement l'objet d'une etude au sein de mes services.
RL 10 REP_PUB Lorraine O