Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les decalages indiciaires surprenants pouvant se produire lors des changements d'echelon intervenant a la suite de la reussite du concours de commissaire de police. Elle ne comprend pas comment et pour quelles raisons un inspecteur principal au 4e echelon et recu au concours de commissaire de police peut se trouver quelque temps apres sa titularisation a un indice inferieur a celui qu'il aurait obtenu s'il etait reste dans son emploi precedent (indice 486 au lieu de 498). De surcroit, ce meme inspecteur principal juge apte a la fin de son stage pratique obligatoire dans les services de la police nationale et devenu commissaire (indice 498) aurait pu, s'il n'avait pas donne satisfaction, etre autorise a prolonger son stage ou sa periode scolaire et ainsi atteindre le 5e echelon d'inspecteur principal (indice 498) pour enfin beneficier de l'indice 523 lors de sa titularisation, soit un indice superieur a celui auquel il se trouve pour avoir reussi des la premiere fois la formation de commissaire de police. Elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir comment il est possible de remedier a de telles anomalies, peu enclines a encourager le travail et la motivation des eleves commissaires.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a souhaite connaitre l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire sur l'application concrete des grilles indiciaires lors du reclassement d'un inspecteur principal de police de 4e echelon (IM 487), titularise dans le corps des commissaires de police de la police nationale et reclasse commissaire de police de 4e echelon (IM 494). Ce reclassement s'effectue conformement aux dispositions du decret no 68-70 du 24 janvier 1968, modifie, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale. Ce texte dispose que les stagiaires issus d'un autre corps sont places, lors de leur titularisation, a un echelon comportant un traitement egal ou a defaut immediatement superieur a celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps. En outre, dans la limite de l'anciennete fixee pour une promotion d'echelon, les fonctionnaires de police conservent l'anciennete d'echelon qu'ils avaient acquise dans leur precedent corps ou emploi public, lorsque l'augmentation de traitement, consecutive a leur nomination, est inferieure a celle que leur aurait procure leur promotion d'echelon dans le corps d'origine. L'anciennete conservee permet alors un passage plus rapide a l'echelon suivant du nouveau corps. Cette regle est d'ailleurs communement appliquee dans l'ensemble de la fonction publique d'Etat.
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