FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2440  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1706
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2839
Rubrique :  Bibliotheques
Tête d'analyse :  Sous-bibliothecaires
Analyse :  Auxiliaires. carriere
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'injustice dont sont victimes les sous-bibliothecaires auxiliaires depuis la reforme de la fonction publique territoriale. De nouvelles dispositions reglementaires - decrets no 91-847 et no 91-848 du 2 septembre 1991 - ont modifie les conditions de recrutement des personnels des bibliotheques des collectivites territoriales. Avant cette date, les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire (CAFB), diplome national et professionnel, avaient la possibilite de se presenter a un concours de recrutement sur titre organise en fonction des besoins par chaque collectivite locale. Desormais, les personnels doivent passer un concours national permettant l'inscription sur une liste d'aptitude, cette inscription les autorisant alors a etre recrutes en qualite « d'assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques » ou « d'assistants territoriaux qualifies de conservation », avant de suivre ensuite une formation professionnelle sous l'autorite du CNFPT. Lors de la mise en oeuvre de cette reforme, des dispositions transitoires ont ete prises afin de permettre l'integration en qualite « d'assistant de conservation » des sous-bibliothecaires deja titulaires d'un poste dans une collectivite locale. Celles-ci ont ainsi ete legitimement dispensees de passer le concours, l'equivalence entre le CAFB et le concours ayant ete admise. Or, les sous-bibliothecaires auxiliaires, travaillant deja parfois depuis de nombreuses annees, apres avoir suivi une formation professionnelle sanctionnee par un diplome d'Etat, n'ont pas beneficie de telles dispositions transitoires. Cette reforme, en limitant drastiquement leur possibilite de se presenter a ce concours, les renvoie soudainement a la situation qui etait la leur parfois dix ou vingt ans plus tot a la sortie du baccalaureat. Elle supprime retroactivement pour cette categorie de personnel le droit precedemment acquis de postuler quand une collectivite territoriale recrutait. En consequence, elle lui demande de bien vouloir prendre en compte l'injustice dont sont victimes ces personnels, en instituant egalement pour eux une disposition transitoire. Celle-ci peut prendre deux formes : soit que le CAFB, donne droit a etre inscrit, sur demande ecrite des interesses, sur la liste d'aptitude avec dispense de formation ; soit que le mode de recrutement anterieur a la reforme soit maintenu pour les personnes deja titulaires du CAFB lors de la reforme.
Texte de la REPONSE : La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee relative a la fonction publique territoriale dispose que l'acces a la fonction publique territoriale s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, si le statut particulier le prevoit. Son article 111 prevoit, par ailleurs, que seuls les agents titulaires sont integres dans les cadres d'emplois. Cependant, en application de l'article 126 de la loi precitee, chaque statut particulier prevoit l'integration dans les cadres d'emplois des agents non titulaires en activite a la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, qui sont prealablement titularises sur un emploi dans les conditions fixees par les decrets no 86-41 du 9 janvier 1986 et no 86-227 du 18 fevrier 1986. Les agents non titulaires qui n'auraient pas ete ainsi titularises ne peuvent pretendre a une integration dans un cadre d'emplois. En ce qui concerne plus particulierement les emplois de categorie B, dont les assistants territoriaux de conservation, des mesures modifiant le decret no 86-227 du 18 fevrier 1986 relatif a la titularisation des agents des collectivites territoriales de categories A et B sont envisagees. Elles prevoient la reouverture du delai de six mois requis pour demander la titularisation en categorie B, dans les conditions fixees par les articles 126 a 131 de la loi du 26 janvier 1984, notamment, celle d'etre en fonctions au 27 janvier 1984. Les interesses pourront etre titularises directement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques s'ils remplissent ces conditions.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O