FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2442  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1702
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4637
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Formation des conducteurs
Analyse :  Coherence avec le permis a points
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur la note 420, signee par le delegue interministeriel a la securite routiere et destinee aux inspecteurs des auto-ecoles. La note 420 degage les principes fondamentaux d'une evaluation juste et homogene des candidats au permis de conduire, mais se trouve sur de nombreux points en totale contradiction avec le Plan national de formation a la conduite et avec les regles entrainant des retraits de points sur les nouveaux permis de conduire. C'est ainsi, par exemple, que « le passage en toute securite, devant un usager prioritaire qui vient de s'arreter » est admis, alors que cela vaut desormais un retrait de 4 points. A l'heure ou les auto-ecoles sont soumises a de tres nombreux et contraignants controles pedagogiques, elle lui demande si cette contradiction ne lui semble pas de nature a troubler les evaluations realisees.
Texte de la REPONSE : L'instruction du 17 mars 1993 fixant les conditions de passage de l'epreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la categorie B est le resultat d'un groupe de travail comprenant les experts juristes de l'administration, des psychologues et specialistes en docimologie, les representants nationaux des organisations syndicales representatives des inspecteurs du permis de conduire ainsi que ceux des enseignants de la conduite. Toutes dispositions ont ete prises pour que cette instruction ne contienne aucune ambiguite et, a fortiori, aucune contradiction par rapport au code de la route ou aux principes enonces dans le programme national de formation a la conduite. Ainsi, la situation a laquelle fait allusion l'honorable parlementaire ne constitue, en aucune facon, une infraction a l'article R 25 du code de la route. En effet, cet article dispose que, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes differentes, celui qui vient par la gauche doit ceder le passage a l'autre conducteur. Or, dans la situation evoquee, l'usager prioritaire s'est arrete de sa propre initiative. Dans ce cas, le refus de priorite ne peut donc etre oppose puisque celui-ci n'est constitue que si les autres usagers (y compris les pietons) sont obliges de modifier leur allure ou leur trajectoire. Les dispositions de l'instruction du 17 mars 1993 citee ci-dessus, relatives aux regles de priorite, sont conformes a la jurisprudence constante des tribunaux judiciaires : voir notamment l'arret de la Cour de cassation, chambre civile du 24 avril 1958, qui precise qu'un conducteur prioritaire qui marque l'arret dans un carrefour renonce, de ce fait, a se prevaloir de son droit de priorite. Il doit attendre, pour redemarrer, que tout le flot de vehicules soit ecoule, car un vehicule en mouvement doit jouir d'un traitement plus favorable que celui qui est arrete ; le conducteur, au moment de se remettre en marche, doit prendre toutes precautions pour ne pas perturber la circulation.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O