Texte de la QUESTION :
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M. Henri Cuq rappelle a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme qu'aux termes du m de l'article R 422-2 du code de l'urbanisme sont notamment exemptes du permis de construire sur l'ensemble du territoire les travaux sur des constructions existantes qui ont pour effet de creer, sur un terrain supportant deja un batiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inferieure ou egale a vingt metres carres. Il lui demande de bien vouloir preciser s'il convient ou non de prendre en compte, pour la determination de ce seuil, les surfaces de plancher affectees a la realisation des travaux mentionnes au dernier alinea de l'article R 112-2 du meme code.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 112-2 du code de l'urbanisme qui a pour objet le calcul de la surface hors oeuvre nette (SHON) d'une construction par le jeu de deductions successives operees sur sa surface hors oeuvre brute (SHOB) dispose : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est egale a la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est egale a la surface hors oeuvre brute de cette construction apres deduction : a) des surfaces de plancher des combles et des sous-sols non amenageables pour l'habitation ou pour des activites a caractere professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situees au rez-de-chaussee. » « ... dans le cas de la refection d'un immeuble a usage d'habitation et dans la limite de cinq metres carres par logement, des surfaces de plancher affectees a la realisation de travaux tendant a l'amelioration de l'hygiene des locaux et de celles resultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situees en rez-de-chaussee » (dernier alinea de l'article R. 112-2). Aux termes du m de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme sont notamment exemptes du permis de construire sur l'ensemble du territoire les travaux sur des constructions existantes qui ont pour effet de creer, sur un terrain supportant deja un batiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inferieure ou egale a vingt metres carres. Par consequent, seule la partie des surfaces visees au dernier alinea de l'article R. 112-2 precite resultant d'une extension et donc entrainant creation de surface hors oeuvre brute doit etre prise en compte dans le seuil de 20 metres carres. En revanche, il convient de ne pas inclure dans ces 20 metres carres les surfaces hors oeuvre brutes existantes situees en combles ou en sous-sol, precedemment considerees comme non amenageables et faisant l'objet de travaux tendant a l'amelioration de l'hygiene ainsi que les surfaces hors oeuvre brutes existantes relatives a la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situees en rez-de-chaussee.
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