Rubrique :
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Assurance maladie maternite : generalites
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Tête d'analyse :
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Regime de rattachement
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Analyse :
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Pluriactifs. consequences. remboursement
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Philibert attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le point suivant. Suite au manque de rentabilite de son magasin, une commercante reprend un travail salarie a l'exterieur et le mari s'occupe du magasin. A ce titre, la commercante cotise au titre de l'assurance maladie obligatoire au regime des commercants (qui rembourse a 50 p. 100 et a la securite sociale en tant que salariee (remboursements a hauteur de 65 p.100). Etant donne l'anciennete, c'est le regime commercant qui rembourse les frais. Persuadee que la difference des 50 p. 100 serait prise en charge par la securite sociale, la commercante a annule l'assurance complementaire qu'elle avait souscrite aupres d'une mutuelle. Or, la securite sociale refuse de regler le complement et le regime commercant exige de prendre une complementaire pour pouvoir beneficier de la difference. Cette personne occupant un « double poste » cotise deux fois : ce qu'elle estime normal ; par contre, pour deux assurances, elle n'est remboursee qu'a 50 p. 100. Il la remercie de bien vouloir lui donner son opinion sur telle situation.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnes qui exercent simultanement des activites professionnelles relevant de differents regimes de securite sociale doivent acquitter une cotisation sur les revenus issus de chacune de leurs activites. Ces cotisations se justifient par le souci de traiter de maniere equitable la personne qui n'exerce qu'une seule activite et le pluriactif qui tire un revenu professionnel identique de l'exercice de plusieurs activites. Cette regle de solidarite s'applique quel que soit le regime competent pour le versement des prestations de l'assurance maladie. Le probleme pose par l'honorable parlementaire ne souleve pas de remarques particulieres. En application de l'article L. 615-4 du code de la securite sociale, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le regime dont releve l'activite principale. Lorsque sont exercees simultanement des activites salariees et non salariees, l'activite principale est definie selon les regles fixees par l'article R. 615-3 du code de la securite sociale. L'activite salariee est consideree comme etant l'activite principale si, au cours de l'annee civile, elle a porte au moins 1 200 heures de travail salarie ou assimile et a procure a l'interesse un revenu au moins egal a celui tire de l'activite non salariee. Dans ce cas, l'interesse releve du regime general et beneficie des prestations de ce regime, dont, notamment, les indemnites journalieres en cas de maladie. Dans le cas inverse, la personne est reputee exercer une activite non salariee a titre principal et est affiliee obligatoirement au regime des travailleurs independants. Elle percoit actuellement les prestations de ce seul regime. La couverture maladie de ce regime obligatoire est de 50 p. 100 pour les soins ambulatoires et equivalente a celle du regime general pour les frais d'hospitalisation et les soins lies a une affection de longue duree.
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