Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que ni la loi ni les textes reglementaires n'ont precise la situation des societes d'avocats interbarreaux et de leurs avocats salaries au regard de la competence des conseils de l'ordre dans le domaine du contrat de travail. En effet, l'article 17 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 modifiee prevoit que les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiques au conseil de l'ordre qui peut, dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7. De quel conseil de l'ordre s'agit-il ? Il faut rappeler que les societes d'avocats interbarreaux ne sont inscrites qu'au barreau dans le ressort duquel leur siege social est implante. Il faut egalement souligner qu'une societe interbarreaux constitue une entite juridique unique et qu'elle ne peut donc conclure avec ses avocats des contrats de travail dont les conditions generales seraient differentes, sous peine de rompre l'egalite des droits et obligations entre avocats d'un meme cabinet et de creer ainsi des injustices inadmissibles. Or, ces societes sont confrontees a des avis divergents des conseils de l'ordre qui, en outre, conditionnent l'inscription des avocats salaries a l'acceptation de contrats types qu'ils ont elabores. Cette situation devient inextricable et prejudiciable tant aux avocats exercant au sein de societes interbarreaux qu'aux societes interbarreaux elles-memes, que le legislateur a pourtant voulu promouvoir. Pour mettre fin a cette situation, il le remercie de bien vouloir lui confirmer la competence du barreau aupres duquel est inscrite la societe interbarreaux quant a l'appreciation des conditions generales des contrats de travail de l'ensemble des avocats salaries d'une meme societe interbarreaux.
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Texte de la REPONSE :
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A defaut de precisions dans les articles 133 et 139 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, une incertitude regnait quant au conseil de l'ordre competent pour verifier les contrats de collaboration et de travail conclus avec un avocat collaborateur ou salarie inscrit a un barreau distinct de celui du siege social de la personne morale qui l'emploie. Afin de lever toute ambiguite, un decret actuellement en cours de publication au Journal officiel modifie les textes precites pour prevoir la communication du contrat de collaboration ou de travail au conseil de l'ordre aupres duquel l'avocat collaborateur ou salarie est inscrit, c'est-a-dire du lieu d'exercice de sa profession par l'avocat considere. Le conseil national des barreaux, qui a recu de la loi la mission de veiller a l'harmonisation des regles et usages de la profession d'avocat, pourra etre utilement saisi en cas de divergences d'appreciation entre conseils de l'ordre sur une meme clause inseree dans un contrat de travail ou de collaboration.
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