FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 244  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1241
Réponse publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2105
Rubrique :  Bibliotheques
Tête d'analyse :  Sous-bibliothecaires
Analyse :  Carriere
Texte de la QUESTION : M. Rene Beaumont appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les effets injustes du decret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant sur la reforme du statut des personnels des bibliotheques de la fonction publique territoriale (FPT), qui a notamment fixe les conditions d'acces des personnels au grade d'assistant qualifie de conservation du patrimoine des bibliotheques, anciennement sous-bibliothecaires. A cet egard, il lui fait observer qu'une « employee de bibliotheque » agee de quarante-sept ans, ayant trois enfants a charge, possedant les diplomes requis pour ce grade (CAFB deux options) mais qui etait employee a un grade inferieur (employee de bibliotheque titulaire) a la date de parution de la loi, n'ayant pas eu d'offre d'emploi correspondant a ses titres, ne peut plus, dorenavant, etre integree au grade auquel elle pouvait pretendre avant la loi precitee. De surcroit, ses diplomes CAFB (deux options : lecture publique obtenue en 1987 et jeunesse en 1988) sont rendus caducs, de fait, par la loi. L'interessee ayant dix ans d'experience de sous-bibliothecaire au titre de responsable benevole d'une bibliotheque a exerce avec le grade de sous-bibliothecaire, par contrat a duree determinee, avant d'etre recrutee en qualite d'employee de bibliotheque agent du patrimoine par une collectivite ou elle est aujourd'hui titularisee. Pour etre integree au grade d'assistant du patrimoine (grade inferieur a celui auquel elle aurait pu pretendre avant la date de parution de la loi), on exige d'elle qu'elle obtienne un CAFB une option, et qu'elle concoure par voie interne. Son age, son etat de sante et sa situation familiale ne lui permettent pas de se remettre, de facon aussi vaine que formelle, en quete d'un diplome qu'elle detient deja, en double, avec lequel elle a deja exerce et dont elle utilise quotidiennement, dans ses emplois de titulaire et de benevole, les competences qu'il implique. Compte tenu du fait que les personnels sous-bibliothecaires au moment de la parution de la loi, ont ete autorises a passer une deuxieme option du CAFB pour etre integres au grade d'assistant qualifie de conservation du patrimoine, il lui demande si la personne dont il vient d'exposer la situation se voit conserver la pleine jouissance du CAFB deux options qu'elle detient et si sa qualification lui permet d'etre integree au grade d'assistant qualifie de conservation du patrimoine dans la mesure ou elle se verrait offrir ce type d'emploi dans un delai de cinq ans ou que, pour le moins, il lui soit possible, dans les memes conditions, d'etre integree au grade immediatement inferieur d'assistant de conservation du patrimoine.
Texte de la REPONSE : L'integration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale s'effectue sur la base de la situation detenue par le fonctionnaire a la date de publication des decrets statutaires. L'article 25 du decret no 91-849 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques, prevoit notamment l'integration directe, en qualite d'assistant de conservation, des fonctionnaires titulaires occupant l'emploi de sous-bibliothecaire ou de sous-archiviste. Le decret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques prevoit l'integration directe, au grade d'assistant qualifie de conservation, des assistants de conservation qui remplissent les conditions de diplomes exigees pour se presenter au concours externe d'acces au grade d'assistant qualifie de conservation. Ceux qui ne remplissent pas les conditions pour beneficier d'une integration directe pourront etre integres, dans ce cadre d'emplois, apres avis de la commission administrative paritaire competente, au titre de l'article 25 du meme decret. Ces regles statutaires ne permettent donc pas a un fonctionnaire occupant l'emploi d'employe de bibliotheque d'etre integre en qualite d'assistant de conservation, malgre son CAFB. Cependant, il pourra acceder a ce grade par voie de concours externe ou interne et, compte tenu de son age et de son anciennete dans un emploi culturel de categorie C, par la voie de la promotion interne (art. 4 et 5 du decret no 91-849 du 2 septembre 1991 susvise).
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O