Texte de la REPONSE :
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Les professeurs de l'enseignement secondaire qui, atteints par la limite d'age de soixante-cinq ans, finissent l'annee scolaire en cours, sont effectivement radies des cadres a la date du 31 juillet. Il est rappele qu'aucune disposition legislative ne prevoit que ces enseignants doivent accomplir l'integralite de l'annee scolaire et que c'est a leur demande qu'ils sont autorises a prolonger ainsi leur activite. En revanche, les dispositions de l'article 35 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 prevoient que les enseignants du premier degre remplissant les conditions d'age pour obtenir la jouissance immediate de leur pension sont obligatoirement maintenus en activite jusqu'a la fin de l'annee scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'age ou lorsqu'il s'agit de femmes fonctionnaires meres de trois enfants. De meme, l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, qui prevoit la perennisation de la cessation progressive d'activite (CPA), instaure la possibilite pour les enseignants de finir l'annee scolaire. C'est donc bien en application de dispositions legislatives que ces enseignants sont amenes a achever l'annee scolaire commencee, ce qui explique que la reglementation, a l'appui de la jurisprudence administrative, dispose qu'ils sont radies des cadres au 31 aout. Il n'en est pas de meme pour les enseignants du second degre qui poursuivent leur activite au-dela de la limite d'age et qui doivent etre radies des cadres des la fin du premier mois qui suit leur cessation d'activite.
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