Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Braouezec attire l'attention M. le ministre du budget sur les consequences qui pourraient decouler de l'harmonisation des pratiques fiscales des Etats membres de la communaute europeenne, en matiere de distribution publique d'energie calorifique a usage domestique. Depuis la loi de finances pour 1989, le Parlement a etendu a ce service l'application du taux super-reduit de la taxe a la valeur ajoutee, soit 5 p. 100. Or, la directive CEE no 92-77 du 19 octobre 1992 du Conseil des communautes europeennes, qui a precise les nouvelles dispositions d'application des taux de TVA par les Etats membres, ne mentionne pas la distribution d'energie calorifique dans la liste des biens et prestations de service pouvant beneficier des taux super-reduits de TVA (annexe H de la directive CEE no 92-77, publiee au JOCE no L. 316 du 31 octobre 1992). Ainsi, sauf a admettre que la distribution d'energie calorifique s'apparente a la distribution d'eau, ou sauf a amender cette directive europeenne en faveur des reseaux de distribution publique d'energie calorifique, pres d'un million de logements sociaux se trouveraient penalises sur leurs charges de chauffage : le taux de TVA sur les abonnements du secteur residentiel passeraient en effet de 5,5 a 12, voire a 18,6 p. 100. Considerant que l'application sans negociation de cette directive europeenne serait inacceptable dans la mesure ou elle remet en cause une decision prise par le Parlement francais, et ou elle discrimine les contribuables qui beneficient du chauffage urbain, il lui demande de faire connaitre la position du Gouvernement sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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Les regles communautaires obligent la France comme l'ensemble des Etats membres a appliquer a l'energie calorifique le taux normal de taxe sur la valeur ajoutee. L'article 12 de la loi de finances pour 1995 a releve en consequence le taux sur les abonnements relatifs aux livraisons d'energie calorifique a usage domestique distribuee par les reseaux publics. Afin de ne pas penaliser les usagers, l'Etat a demande a EDF et GDF de proceder a l'augmentation de taxe sur la valeur ajoutee sur les abonnements relatifs aux livraisons d'electricite et de gaz sans hausse de tarif. Dans le meme esprit, conformement aux engagements pris lors de l'adoption de ces dispositions, la situation des regies municipales et des concessionnaires de reseaux de chaleur a fait l'objet d'un examen particulier. En raison de leur statut, les regies municipales, qui ne peuvent se trouver en desequilibre budgetaire, ont beneficie d'un dispositif adapte leur facilitant le passage au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutee. Pour ce qui concerne les concessionnaires de reseaux de chaleur qui, dans leur majorite, sont affilies a d'importants groupes industriels, il est apparu que leur situation contractuelle ne s'opposait pas a une participation a l'effort demande en faveur des usagers.
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