Rubrique :
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Commerce et artisanat
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Tête d'analyse :
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Concessions et franchises
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Analyse :
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Commercants franchises. statut. information de la clientele
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur le fait que le reglement communautaire relatif a la franchise prevoit que les commercants franchises doivent informer les consommateurs de leur qualite de commercants independants. Les consommateurs qui achetent pensent souvent, en effet, qu'ils sont proteges par l'enseigne, ce qui est faux puisqu'il s'agit d'un commerce independant. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable que les franchises soient tenus d'apposer un logo specifique a cote de leur enseigne ou de leur raison sociale.
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Texte de la REPONSE :
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L'arrrete du 21 fevrier 1991 relatif a l'information du consommateur dans le secteur de la franchise (Journal officiel du 1er mars 1991, page 2963) impose aux professionnels lies a un franchiseur par un contrat de franchise d'informer le consommateur de sa qualite d'entreprise independante. Cet arrete, pris apres avis du Conseil national de la consommation, n'a pas cree de logo specifique. La note no 5724 du 21 mai 1991 de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, publiee au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes le 30 mai 1991, page 154, a precise que les mentions « commercant independant », « commerce independant » ou « entreprise independante » repondent aux conditions prevues par l'arrete si elles accompagnent le nom ou la raison sociale du proprietaire du magasin. Cet arrete est applicable depuis le 1er septembre 1991.
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