Texte de la REPONSE :
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L'article 10 de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989, relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et a l'amelioration de leur environnement economique, juridique et social, a en effet ouvert a toute personne, physique ou morale, qui ne souhaite pas faire l'objet de demarchage publicitaire par telex ou telecopie, la possibilite de se faire inscrire gratuitement dans un fichier public rassemblant les noms des personnes ne desirant pas recevoir de telles correspondances. Le decret no 91-638 du 9 juillet 1991, pris en application de la loi precitee, a insere au code des postes et telecommunications un article R. 10-2 qui interdit, sous peine de sanctions, le demarchage publicitaire par telex ou telecopie de toute personne inscrite depuis plus de deux mois dans le fichier public evoque, dont la gestion a ete confiee a France Telecom, et qui est designe usuellement sous l'appellation de « liste safran ». France Telecom informe systematiquement et individuellement ses nouveaux abonnes de la possibilite de demander leur inscription sur cette liste. En outre, l'ensemble des abonnes est informe de ce droit par un publipostage effectue une fois par an. L'inscription sur cette liste peut se faire aupres de l'agence commerciale gestionnaire de l'abonnement, soit sur place, soit par telephone, telex ou telecopie ; en outre, un numero vert aboutissant sur un telecopieur permet l'inscription par ce moyen. S'agissant de la publication de cette liste, il convient de preciser que France Telecom a ete autorise, par un avis favorable de la commission nationale de l'informatique et des libertes (CNIL) en date du 12 mai 1992, a mettre de maniere indirecte la « liste safran » a disposition du public, soit par mise en disposition de listes d'abonnes au telex ou a la telecopie expurgees des numeros inscrits sur « liste safran » , soit par marquage dans les fichiers, pour les entreprises qui en font la demande, des numeros de telex ou de telecopie inscrits sur cette liste. En effet, la CNIL a considere que la communication directe de cette liste reviendrait a rendre public un fichier relatif au comportement de personnes hostiles a toute prospection commerciale, et risquerait par la de nuire a ces dernieres.
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