FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2471  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1710
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3300
Date de signalisat° :  20/06/1994
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conciliateurs
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le decret no 93-254 du 25 fevrier 1993 modifiant le decret no 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs. Il lui rappelle que le decret du 20 mars 1978 a institue des conciliateurs afin de faciliter, en dehors de toute procedure judiciaire, le reglement amiable de certains differents d'ordre individuel dont les interesses ont la libre disposition. Le decret du 25 fevrier 1993 en etendant ces missions au reglement des litiges entre professionnels et consommateurs cree de nouvelles contraintes liees aux conditions de nomination et d'exercice de ses fonctions. Il appelle en particulier son attention sur l'article 1er, alinea II du decret du 25 fevrier 1993 qui stipule que « les conciliateurs doivent justifier d'une experience d'au moins cinq ans en matiere juridique ». Il lui rappelle que les conciliateurs exercent a titre benevole et que de nombreuses mairies ou personnes physiques font appel a eux pour regler des petits litiges. Ces mesures de restriction penalisent egalement les personnes volontaires qui sont pretes a donner de leur temps et a apporter leur experience en matiere juridique. Il lui demande quelle est sa position a cet sujet et s'il envisage d'assouplir les dispositions du decret en cause.
Texte de la REPONSE : A la suite des propositions du rapport « pour une justice de proximite » de messieurs les senateurs Hubert Haenel et Jean Arthuis, la Chancellerie, dans son programme pluriannuel de modernisation de la justice, a elabore un projet de loi dont l'un des volets est consacre a la conciliation et a la mediation judiciaire. Il prevoit notamment que les tentatives prealables de conciliation prescrites par la loi, a l'exclusion de celle prevue en matiere de divorce, seront deleguees a des personnes choisies dans des conditions determinees par decret en Conseil d'Etat. Celles-ci pourront etre choisies parmi les conciliateurs, dont le statut, qui resulte du decret no 78-381 du 20 mars 1978 modifie en dernier lieu par le decret no 93-254 du 25 fevrier 1993, devrait etre prochainement revu, afin notamment de prendre en consideration les nouvelles orientations arretees en matiere de conciliation et de mediation. Les normes actuellement en vigueur pour le recrutement des conciliateurs pourraient ainsi etre modifiees.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O