FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24757  de  M.   Fréville Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Question publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1185
Réponse publiée au JO le :  19/06/1995  page :  2755
Date de signalisat° :  12/06/1995
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Agents des collectivites territoriales. licenciement pour faute
Texte de la QUESTION : M. Yves Freville attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur une consequence aberrante du regime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivites locales « involontairement » prives d'emploi des lors qu'est qualifiee d'involontaire la perte d'emploi resultant d'une mesure de revocation pour faute personnelle grave. C'est ainsi qu'une petite commune d'Ille-et-Vilaine a ete condamnee recemment par un jugement du tribunal administratif de Rennes a verser un revenu de remplacement de pres de 90 000 francs a un agent revoque disciplinairement sans traitement par le maire et ne remplissant pas par ailleurs les conditions d'anciennete necessaires au versement d'une pension en cas de mise a la retraite d'office. En effet, l'article L. 315-12 du code du travail rend applicables aux agents des collectivites locales les dispositions de l'article L. 351-3 du meme code, et par voie de consequence celles de la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage. Or aucune disposition de cette convention n'a exclu du revenu de remplacement les personnels « involontairement » prives d'emploi a la suite d'un licenciement pour motif disciplinaire. Il lui demande en consequence si, dans le cas precis des agents des collectivites locales, il ne conviendrait pas de reviser ou de preciser le sens de la convention de 1990 en ne considerant plus comme perte « involontaire » d'emploi une revocation due a des fautes graves bien « volontaires ». Il est en effet etrange qu'une commune aux tres faibles ressources - ne cotisant pas aux ASSEDIC - soit obligee d'accroitre la pression fiscale pour verser une indemnite de chomage a un agent revoque. Il lui demande en outre si une mutualisation de ce risque ne pourrait pas etre organisee par exemple par prise en charge de ce type d'allocation par la CNRACL dans le cas des communes de moins de 500 habitants.
Texte de la REPONSE : Le versement d'allocations pour perte d'emploi en cas de licenciement pour faute grave n'est pas specifique aux agents des collectivites territoriales mais s'applique a tous les salaries, y compris ceux du secteur prive. Ces allocations constituent un revenu de remplacement et non des indemnites de licenciement. La mutualisation du risque de versement d'allocations pour perte d'emploi est deja rendue possible pour les agents non titulaires par l'article L. 351-12 du code du travail, modifie par l'article 65 de la loi no 87-558 du 30 juillet 1987, qui permet l'adhesion des collectivites locales et de certains etablissements publics administratifs au regime d'assurance chomage pour cette categorie d'agents. Le montant de la contribution financiere d'une commune est fonction du nombre d'agents non titulaires qu'elle emploie, et donc de son importance.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O