Texte de la QUESTION :
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Mme Roselyne Bachelot demande a M. le ministre de l'economie de bien vouloir lui indiquer si un mandataire d'entreprise d'assurances, autre qu'un courtier ou agent general, tel que defini a l'article 31 nouveau du decret-loi du 14 juin 1938 et mentionne a l'article R. 511-2 (4/) du code des assurances, peut etre assujetti a la taxe professionnelle lorsqu'il exerce son activite de maniere habituelle et suivie - d'une facon professionnelle - alors que la loi no 73-486 du 21 mai 1973 oblige l'affiliation de ces personnes, avec vocation generale, au regime general de la securite sociale et reconnait implicitement de ce fait le classement de cette quatrieme categorie d'intermediaires d'assurances dans le regime des salaries. Il lui demande de bien vouloir, afin de lever toute ambiguite, lui apporter des precisions a ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 511-2 du code des assurances dispose que l'activite de presentation d'operations d'assurances ne peut etre pratiquee que par quatre categories de personnes : 1/ les personnes physiques et societes immatriculees au registre du commerce pour le courtage d'assurances ; 2/ les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent general d'assurances ; 3/ les personnes physiques salariees commises a cet effet par une entreprise d'assurances, un courtier, une societe de courtage d'assurances ou un agent general d'assurances ; 4/ les personnes physiques non salariees autres que les agents generaux d'assurances, et mandatees a cet effet par une entreprise d'assurances, un courtier, une societe de courtage d'assurances ou un agent general d'assurances. Quant aux conditions d'application a ces categories d'intermediaires des regles fiscales et des regles prevues par le code de la securite sociale et a la compatibilite de ces regles entre elles, le ministre de l'economie, des finances et du plan n'a pas competence pour les apprecier. La taxe professionnelle est due chaque annee par les personnes physiques ou morales qui exercent a titre habituel une activite professionnelle non salariee. L'appreciation du caractere salarie d'une activite depend des conditions dans lesquelles celle-ci est exercee. D'une maniere generale - et independamment des dispositions propres a la legislation sociale - les salaries s'entendent des personnes placees dans un etat de subordination vis-a-vis de leur employeur. Par consequent, l'affiliation a un regime de securite sociale n'est pas, a elle seule, susceptible de determiner l'assujetissement ou non a la taxe professionnelle. Seul l'examen des circonstances propres a chaque affaire permet d'apprecier d'une part, si l'activite ainsi exercee presente le caractere d'une activite professionnelle et d'autre part, l'existence ou non de liens de subordination caracteristiques de l'activite salariee.
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