Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Bedier demande a M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre de lui faire connaitre le degre d'avancement d'un projet de loi, elabore en 1989, creant un statut en faveur des militaires juifs servant en Afrique du Nord et victimes de trois decisions discriminatoires prises par le general Picquendar, chef d'etat-major de l'armee sous le regime de Vichy, par application de la loi du 3 octobre 1940 « portant statut des juifs ». 1/ Celle no 6616 1/EMA du 10 novembre 1940 ordonnant de ne pas demobiliser les militaires juifs des classes 1938 et 1939. 2/ Celle no 5002 1/EMA du 27 mars 1941 ordonnant d'interner dans des camps speciaux en Algerie les militaires juifs nes en Algerie et beneficiaires du decret Cremieux, abroge par le regime de Vichy. Ce furent les sinistres camps de Bedeau et Telergma. 3/ Celle no 5001 1/EMA du 27 mars 1941 ordonnant d'expedier d'Afrique du Nord en France dans des camps speciaux de la XVIe region militaire les militaires juifs devenus francais par voie de naturalisation individuelle. Apres les camps speciaux, certains furent astreints a travailler dans les mines de charbon. Repondant le 23 novembre 1992 a une question ecrite no 60821 posee le 10 aout 1992, son predecesseur indiquait que « ce texte est toujours a l'examen interministeriel ». Il lui demande, en consequence, de lui faire savoir s'il considere que le reglement de ce dossier, qui concerne des septuagenaires, voire des octogenaires, revet un certain caractere d'urgence et les mesures qu'il compte prendre en vue de son reglement rapide.
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Texte de la REPONSE :
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Il avait ete envisage, en 1989, par le texte auquel se refere l'honorable parlementaire, de creer un statut en faveur des appeles francais d'origine juive qui, en vertu des decisions prises le 27 mars 1941 par le general Picquendar, chef d'etat-major de l'armee de l'armistice, avaient ete transferes dans des « groupes de travailleurs israelites » en Afrique du Nord. Il n'a pas ete possible de poursuivre cette procedure juridique. En effet, les appeles en cause, bien qu'incontestablement victimes de mesures discriminatoires du fait de leur origine confessionnelle, n'ont pas subi de mesures privatives de liberte telles qu'elles puissent donner droit au titre d'interne politique dans les conditions prevues par l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Il convient de preciser que seules les personnes internees dans des conditions de privation totale de liberte dans les prisons ou des centres surveilles en Afrique du Nord, avant le debarquement des allies le 8 novembre 1942, peuvent pretendre au titre d'interne politique. Or le regime a encadrement militaire auquel les appeles juifs concernes par les decisions precitees ont ete soumis, dans les camps de Bedeau et Telergma notamment, ou etaient rassembles les groupements de travailleurs israelites, etait semblable a celui en vigueur dans les groupements de travailleurs etrangers (GTE) crees en metropole et dans lesquels ont ete incorpores des milliers d'hommes de plusieurs nationalites refugies en France a partir de 1939. Malgre les mesures discriminatoires dont ils ont ete les victimes, ces anciens militaires ont toujours ete consideres comme des militaires ou des travailleurs, selon qu'ils sont restes dans le cadre ou sous le controle de l'armee d'armistice. Il est donc normal de considerer que les periodes effectuees par ces militaires soient assimilees a des services militaires en temps de paix. Le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre souligne que la creation d'un nouveau statut cinquante ans apres les faits ne pourrait qu'aboutir a de multiples demandes reconventionnelles, risquant ainsi de bouleverser une legislation equilibree. En tout etat de cause, il importe de rappeler que, si certaines des personnes concernees ont malheureusement subi, apres leur passage dans l'armee de l'armistice, des mesures d'internement ou de deportation, elles peuvent naturellement beneficier des statuts d'interne ou de deporte politique, dans les memes conditions que tous les Francais. Il en est de meme pour celles qui auraient ensuite accompli des actes qualifies de resistance ayant entraine de ce fait l'internement ou la deportation et qui peuvent dans ce cas et dans les memes conditions beneficier du statut d'interne ou de deporte resistant.
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