Texte de la QUESTION :
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M. Yves Marchand a l'honneur d'attirer l'attention de M. le ministre du logement sur une circulaire portant le numero 92-76 du 4 decembre 1992, prise par son predecesseur aux termes de laquelle la direction de l'architecture et de l'urbanisme pouvait prendre l'initiative de delivrer une « attestation » aux titulaires d'un « recepisse », etabli par l'ordre des architectes, en application de l'article 37-2 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Ce recepisse n'avait, aux termes de la loi du 3 janvier 1977, qu'une valeur transitoire destinee a permettre aux interesses de continuer a assumer les missions visees a l'article 3 de la loi, jusqu'a ce qu'une decision definitive intervienne sur leur sort, c'est-a-dire sur leur assimilation ou leur non-assimilation a la profession d'architecte. Il faut noter que 2 320 candidats ont ete admis sur l'ensemble du territoire et que 3 000 dossiers ont fait l'objet d'une notification de refus. Si l'on rappelle que sur ces 3 000 dossiers, 66 recours seulement ont ete suivis d'une decision definitive, il reste que 2 604 professionnels aujourd'hui continuent a utiliser un recepisse qui leur a ete delivre il y a quatorze ans a titre conservatoire. La circulaire prise par le precedent ministre voit aujourd'hui la situation de ces « titulaires de recepisses » confortee dans des droits precaires, bafouant du meme coup le travail des commissions regionales chargees naguere, par application de l'article 37-2 de la loi, de donner un avis sur les references professionnelles des candidats a l'agrement en architecture. Il apparait que cette circulaire tend donc a transformer une situation provisoire en situation definitive, detournant ainsi de facon choquante l'esprit de la loi. Il lui demande donc d'annuler cette circulaire qui contribue a perturber encore davantage le marche du logement.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 3 janvier 1977 qui pose le principe du recours a l'architecte, traite dans son article 37 de la situation des personnes qui, sans etre architectes, exercaient une activite de conception architecturale. Plus de huit mille personnes ont demande a beneficier de ces dispositions transitoires qui devaient deboucher sur une inscription eventuelle au tableau de l'ordre sous le titre d'agree en architecture. Dans l'attente d'une decision, les maitres d'oeuvre qui etaient en possession d'un recepisse a l'en-tete d'un conseil regional de l'ordre des architectes attestant qu'ils ont depose une demande d'agrement, pouvaient assurer les memes missions qu'un architecte (2/ alinea de l'article 37 de la loi de 1977). L'application de la procedure prevue pour la categorie des concepteurs installes depuis moins de cinq ans et dont les references professionnelles devaient etre evaluees avant tout agrement, a donne lieu a de telles difficultes qu'il a fallu en suspendre les effets et qu'a l'heure actuelle quelque 2 600 dossiers restent a traiter definitivement. La situation des demandeurs d'agrement en architecture qui se presentait donc comme temporaire au depart s'est perennisee et les services du ministere de l'equipement se devaient de la gerer. Ils ont ete autorises en 1991 a proceder a la verification de la validite de chacun des recepisses de depot de demandes d'agrement en architecture. A l'issue de cette verification, un certificat administratif confirmant la position de demandeur d'agrement a ete delivre ; il permet aux services qui instruisent les permis de construire de s'assurer de la qualite du professionnel qui en signe la demande. Le traitement administratif de ce dossier ne modifie pas juridiquement la position des maitres d'oeuvre en instance d'agrement et ne confere nullement un statut juridique nouveau a ces professionnels qui travaillent depuis au moins deux decennies sur le meme marche que les architectes. Cette solution ne cloture, en aucun cas, cette delicate affaire qui ne pourrait trouver de solution que par une modification legislative a l'heure actuelle prematuree, compte tenu de la persistance d'un conflit aigu entre professionnels.
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