Rubrique :
|
Lait et produits laitiers
|
Tête d'analyse :
|
Quotas de production
|
Analyse :
|
References. repartition
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Valery Giscard d'Estaing appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les mesures d'amenagement de la reforme de la PAC adoptees par le conseil des ministres de l'agriculture des 24-27 mai 1993, notamment en ce qui concerne les quotas laitiers. L'augmentation de 0,6 p. 100 des quotas laitiers, qui permettra de redistribuer aux zones de montagne les quotas geles depuis 1987, constitue un premier pas vers l'amelioration de la situation des producteurs de lait. Pour donner a cette decision un effet pratique immediat, il importe d'avoir l'assurance que les dispositions relatives a l'augmentation des quotas laitiers prennent effet des le debut de la campagne laitiere, soit le 1er avril 1993. Il faut aussi que la decision soit notifiee le plus rapidement possible aux producteurs, afin qu'ils puissent s'organiser. Il lui demande en consequence de bien vouloir preciser les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour honorer cet accord, et en particulier sa date d'entree en vigueur.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le Gouvernement a souligne a plusieurs reprises la necessite de maintenir une activite agricole rentable en zone de montagne. Au cours du conseil des ministres de l'agriculture de la communaute du 27 mai 1993, l'attribution d'un quota supplementaire pour la France a ete obtenue permettant de couvrir l'equivalent des quotas qui avaient ete suspendus dans les zones de montagne en 1987. Il a ete decide d'affecter les 120 000 tonnes ainsi recuperees aux eleveurs de montagne, compte tenu de l'indispensable provision de 20 000 tonnes reservee au traitement des agriculteurs dits « SLOM III » detenant des droits prioritaires a la suite d'une longue procedure contentieuse aupres de la Cour de justice europeenne de Luxembourg. Ramenee a la reference 1993, cette quantite a permis de retablir 4,08 p. 100 des references de montagne. Les modalites de redistribution suivantes ont ete adoptees : les producteurs ayant fait l'objet d'un prelevement en 1987 ont recu automatiquement 4,08 p. 100 de leur reference de l'epoque a condition bien sur qu'ils aient conserve la qualite de producteur au 1er avril 1993 ; les quantites non attribuees a la suite de cette premiere distribution, notamment celles correspondant a des eleveurs qui ont cesse leur activite depuis 1987, ont ete mises a la disposition de chaque departement. La commission mixte departementale a distribue ces quantites en fonction des priorites determinees. Ces dispositions se sont traduites sur le plan reglementaire par l'arrete du 26 janvier 1994 dit « arrete de campagne » (J.O. du 17 fevrier 1994). Les instructions ont ete donnees aux directions departementales de l'agriculture et de la foret concernees et l'operation a pu etre realisee avant le 31 mars 1994. Elle a donc effet des le 1er avril 1993 sur l'ensemble de la campagne 1993-1994.
|