FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2485  de  M.   Cazalet Robert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1686
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2710
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Benefices agricoles
Analyse :  Abattement en faveur des adherents des centres de gestion agrees. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Cazalet attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'application de l'abattement de 20 p. 100 octroye aux adherents des centres de gestion agrees, taux ramene a 10 p. 100 pour la fraction du benefice qui excede le plafond fixe. De nombreux viticulteurs exercent leur activite a titre individuel en qualite de co-exploitants. A ce jour, le programme informatique de calcul des abattements « centres agrees » de l'administration fiscale cumule les resultats en une seule masse, alors meme que ces epoux sont co-exploitants ou associes de societes d'exploitations agricoles. Or, le tribunal administratif de Bordeaux a juge, le 19 fevrier 1991 et le 28 juin 1990, que chaque epoux disposait d'un droit distinct a l'abattement. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures pour que les adherents beneficient d'un abattement distinct.
Texte de la REPONSE : L'entreprise agricole et le statut de l'exploitant agricole constituent l'un des themes de reflexion des groupes de travail « agriculture » crees a l'initiative du Premier ministre le 7 mai 1993. Le probleme evoque par l'honorable parlementaire est donc susceptible d'etre aborde a ce niveau. Il n'en demeure pas moins que l'article 23 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980 ne permet pas, en l'etat actuel, de donner une suite favorable a l'application d'un abattement distinct pour chaque conjoint exploitant. Cela etant, pour tirer les consequences de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE du 22 fevrier 1989, no 70-252) et de l'arret de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 fevrier 1991 (no 89-905), l'abattement est desormais calcule separement sur la part de benefice revenant a chacun des epoux, sans totalisation prealable. Cette mesure beneficie aux conjoints qui exercent leur activite en qualite d'associe dans un meme groupement ou une meme societe civile autorises a adherer a un centre de gestion agree, en application de l'article 1649 quater C du code general des impots (BOI 5-J-3-93 du 18 juin 1993).
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O